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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 30 oct. 2023, n° 2200614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2022, le 28 mars 2023 et le 11 juillet 2023, M. E C et Mme B A épouse C, représentés par Me Auteville, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire des Anses-d’Arlet a délivré à la société Blue marine un permis de construire une villa de type F4 et une piscine sur la parcelle cadastrée section N n° 1066, située rue de Case Toto au lieu-dit Petite Anse ;
2°) de mettre les dépens à la charge des sociétés Blue marine et Marine blue ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge des sociétés Blue marine et Marine blue au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire ;
— le permis a été délivré à une personne morale inexistante, l’EURL Blue marine n’étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances, dès lors qu’il n’est pas précisé que le terrain d’assiette du projet est situé dans un lotissement, il est inexact en ce qui concerne la pente du terrain et le remblai, le plan PCMI 2 n’est pas conforme à la réalité et l’attestation de la société Belmaretude n’est pas régulière ;
— le permis de construire aurait dû être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager, en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 6 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme de la commune des Anses-d’Arlet ;
— il méconnaît l’article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme de la commune des Anses-d’Arlet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2023 et le 17 avril 2023, la société Marine blue, représentée par Me Portel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune des Anses-d’Arlet, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de M. et Mme C, enregistré le 28 avril 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire des Anses-d’Arlet a délivré à la société Blue marine un permis de construire une villa de type F4 et une piscine sur la parcelle cadastrée section N n° 1066, située rue de Case Toto au lieu-dit Petite Anse, sur le territoire de la commune des Anses-d’Arlet. M. et Mme C ont formé un recours gracieux auprès du maire le 30 juin 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 30 août 2022. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
3. S’il ressort des pièces du dossier que, reprenant les mentions erronées du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, l’arrêté a délivré le permis en litige à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Blue marine, qui n’a pas d’existence légale, cette erreur de plume n’est toutefois sans aucune incidence sur la légalité du permis de construire, alors au demeurant que le numéro de SIRET mentionné sur la demande est celui de la société à responsabilité limitée (SARL) à associé unique Marine blue, représentée par M. D et dont l’extrait Kbis est produit à l’instance, qui est la véritable pétitionnaire du projet. Dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le service instructeur ait pu avoir connaissance du nom exact de la société Marine blue, et que cette erreur de plume était dépourvue de toute intention frauduleuse, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré à une personne morale inexistante doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus () « . En outre, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; () « . Par ailleurs, l’article R. 431-7 de ce code dispose que : » Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « et l’article R. 431-8 dispose que : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () « . Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () « . Enfin, l’article R. 431-16 de ce code dispose que : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’espèce, si M. et Mme C reprochent à la pétitionnaire d’avoir indiqué à la rubrique 3-2 du formulaire de demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet n’était pas situé dans un lotissement, cette mention était toutefois facultative. Au demeurant, les règles contenues dans les documents du lotissement, autorisé le 1er mars 2001, étaient nécessairement devenues caduques à la date de l’arrêté contesté, conformément aux dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune des Anses-d’Arlet est couverte par un plan local d’urbanisme approuvé le 20 décembre 2010. Par suite, cette inexactitude n’a en tout état de cause pas été de nature à exercer une influence sur l’appréciation du service instructeur. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au pétitionnaire de mentionner l’information selon laquelle le terrain d’assiette du projet serait situé dans les abords d’un monument historique, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé, cette vérification incombant au service instructeur, lequel a d’ailleurs saisi l’architecte des Bâtiments de France, qui a rendu un avis tacite réputé favorable. Il s’ensuit qu’à supposer même qu’il y ait eu une omission de la pétitionnaire, celle-ci n’aurait pas pu affecter l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société Marine blue aurait cherché à dissimuler le fait que le terrain d’assiette du projet était en pente, afin de fausser l’appréciation du service instructeur quant au respect des règles de hauteur maximale de la construction. En effet, si les requérants se prévalent notamment d’un procès-verbal de constat d’huissier du 16 juin 2022 et d’un rapport d’expertise non-contradictoire établi le 30 septembre 2022, dont il ressort que des travaux de terrassement ont été effectués, qui ont pour effet d’atténuer la pente naturelle du terrain, afin de pouvoir y édifier la construction, de tels travaux ne sont toutefois nullement interdits. En l’espèce, les plans de coupe, joints au dossier de demande de permis de construire, mentionnent avec précision le niveau du terrain naturel avant travaux, et les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les informations, fournies par la pétitionnaire sur ce point, seraient inexactes, alors que, en tout état de cause, la circonstance que les plans pourraient ne pas être respectés n’est pas par elle-même de nature à affecter la légalité du permis, sauf en cas de fraude, laquelle n’est aucunement établie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, le plan de masse du projet en litige fait apparaître la voie de desserte, située sur l’emprise de la parcelle, et utilisée par les riverains à titre de servitude, pour rejoindre leurs propres habitations. Enfin, le fait que l’attestation relative à l’étude de sol du projet de construction a été établie par le bureau d’études techniques Belmarétude le 5 février 2019, alors que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 juin 2019, avec effet au 31 décembre 2018, n’a pas pu fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dans la mesure où cette circonstance ne permet pas d’établir que l’étude de sol n’aurait pas été effectivement réalisée. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Par ailleurs, l’article L. 442-2 de ce code dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager » et l’article L. 442-3 dispose que : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». En outre, aux termes de R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () ". Au nombre des dispositions dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu’un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle N 533, incluse dans le périmètre d’un lotissement autorisé par le maire des Anses-d’Arlet le 1er mars 2001, a fait l’objet d’une division foncière en deux parcelles numérotées N 1065 et N 1066, autorisée par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 22 juin 2018. Dans la mesure où, d’une part, la parcelle N 1066, terrain d’assiette du projet, est issue de divisions foncières autorisées, dont la légalité n’est pas contestée et, d’autre part, que le projet en litige ne prévoit pas lui-même de division parcellaire avec création ou aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû être précédé d’un permis d’aménager doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme des Anses-d’Arlet : « Champ d’application : les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques (places, aires de stationnement publiques ) et des voies de desserte. / Règle générale d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent respecter un reculement minimum de : () / – 4 mètres des voies et autres emprises publiques ».
10. Les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaîtrait ces dispositions, au motif que la construction est implantée à moins de quatre mètres de l’axe de la voie bétonnée située au nord de la parcelle et utilisée par les riverains pour accéder à leurs propriétés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la voie en litige, prolongeant la rue Case Toto, se situe intégralement sur la parcelle N 1066, propriété de la société Marine blue, et ne constitue qu’une servitude de passage consentie en vue de la desserte des propriétés riveraines, ce qui ne peut suffire à la qualifier de voie ou d’emprise publique. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme n’ont pas pour effet d’imposer un recul minimal de la construction par rapport à cette voie. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, l’article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme des Anses-d’Arlet dispose que : « La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale au sol naturel (avant terrassement). / La hauteur de tout point d’une construction à l’exclusion d’ouvrages techniques de superstructure ne peut excéder : / – 8,50 m en tout point en zone U3 () ».
12. Il ressort des éléments du dossier de permis de construire, en particulier des plans de coupe, que la hauteur du projet de construction n’excède en aucun point la hauteur maximale de 8,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel avant terrassement. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’exactitude du niveau du terrain naturel, tel qu’il apparaît sur les plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire, le constat d’huissier et le rapport d’expertise produits par les requérants n’apportant aucune indication sur l’altimétrie du terrain d’assiette du projet. A supposer même qu’il soit soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement de la zone U3 n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré par le maire des Anses-d’Arlet le 5 mai 2022. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Anses-d’Arlet, les conclusions aux fins d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. et Mme C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des sociétés Blue marine et Marine blue doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Marine blue, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la société Marine blue ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la commune des Anses-d’Arlet, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 1 500 euros à la société Marine blue et une somme de 1 000 euros à la commune des Anses-d’Arlet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme B A épouse C, à la commune des Anses-d’Arlet et à la société Marine blue.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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