Annulation 1 octobre 2024
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2202320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2022, 19 janvier et 13 septembre 2023 et 12 septembre 2024, la SCI Paloma, représentée par Me Coque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Gervais a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Gervais de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande de permis d’aménager dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’avis défavorable émis par le préfet du Gard est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’indique pas en quoi le projet est de nature à créer un risque pour la sécurité publique au regard des risques d’inondation et de ruissellement affectant le terrain ; l’avis défavorable du préfet est entaché d’illégalité sur ce point ;
— le projet n’a pas pour effet d’étendre les parties urbanisées de la commune ; l’avis défavorable du préfet est entaché d’illégalité à cet égard.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2022 et 29 mars 2023 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024 et non communiqué, la commune de Saint-Gervais, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire était, au regard de l’avis défavorable émis par le préfet du Gard sur le projet, tenu de refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Coque pour la SCI Paloma, celles de Me Rouault pour la commune de Saint-Gervais et celles de Mme A pour le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2022, la SCI Paloma a déposé auprès des services de la commune de Saint-Gervais, dont le territoire n’est pas couvert par un document d’urbanisme, une demande de permis d’aménager un lotissement de six lots à bâtir sur un terrain situé chemin des Celettes, parcelle cadastrée section B n° 1 548. Le 25 mai 2022, le préfet du Gard, saisi dans les conditions définies à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a émis un avis défavorable au projet. La SCI Paloma demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Gervais a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
4. Le préfet du Gard a estimé, dans son avis conforme défavorable du 16 juin 2022, que la réalisation du lotissement projeté aurait pour effet d’étendre l’une des parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et que le projet litigieux ne relevait pas de l’une des exceptions prévues par l’article L. 111-4 du même code. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire de Saint-Gervais s’est uniquement fondé sur cet avis conforme dont la SCI Paloma excipe de l’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet vise à diviser en six lots à bâtir, représentant chacun une superficie d’environ 600 mètres-carrés, une parcelle d’une superficie de 4 257 mètres-carrés. Les parcelles situées au sud, à l’est et à l’ouest du terrain sont en grande majorité bâties de maisons individuelles édifiées sur des unités foncières de taille moyenne, formant ainsi une des parties urbanisées du territoire communal. Par ailleurs, si les trois parcelles bordant le terrain au nord sont cultivées, elles sont elles-mêmes enserrées par des terrains construits. De la même manière, la parcelle est séparée de l’espace naturel situé à l’ouest du secteur par une frange de terrains bâtis. Enfin, compte tenu de la densité de construction qu’implique le projet, dont les caractéristiques viennent d’être rappelées, celui-ci n’aura pas pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune dans laquelle il est situé. Il s’ensuit que l’avis défavorable émis par le préfet du Gard est entaché d’erreur d’appréciation. Par conséquent, la société requérante est fondée à exciper de l’illégalité de cet avis défavorable sur lequel le maire de Saint-Gervais s’est fondé, à tort, pour refuser de délivrer le permis d’aménager en cause.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont, en l’état de l’instruction, pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Paloma est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Gervais du 16 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte des dispositions des articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de cet article L. 424-3 ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé interdiraient la délivrance du permis d’aménager sollicité par la SCI Paloma, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Gervais de délivrer à la société requérante le permis d’aménager qu’elle a demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais la somme de 1 200 euros à verser à la SCI Paloma.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Gervais du 16 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Gervais de délivrer à la SCI Paloma le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Gervais versera à la SCI Paloma une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gervais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Paloma et à la commune de Saint-Gervais.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2202253
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Titre exécutoire ·
- Illégalité ·
- Contribution ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- État
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Risque naturel ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Procédure d'ordre ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Enfant ·
- Commune ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Service ·
- Famille ·
- Maire ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Condamnation ·
- Charges ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Pin ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.