Rejet 19 septembre 2022
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2502568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 septembre 2022, N° 2201963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2502568, Mme D… A…, représentée par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Eca, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la préfète n’a pas communiqué les motifs de sa décision, demandés par courrier du 11 juin 2025 ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2504203, Mme D… A…, représentée par Me Eca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Eca, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes nos 2502568 et 2504203.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dans le cadre de l’instance n° 2504203, par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante albanaise, est entrée une première fois en France en juillet 2021 accompagnée de son époux, de sa fille et de son fils mineur, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 20 mai 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Son recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2201963 du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Nancy. Le 3 février 2025, Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une requête enregistrée sous le n° 2502568, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande. Par un arrêté du 24 octobre 2025, dont Mme A… demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2504203, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme A… ne justifie pas, dans le cadre de l’instance n° 2502568, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur l’étendue des conclusions :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté la demande de titre de la requérante. La décision portant refus de titre de séjour que comporte cet arrêté se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite à l’encontre de la décision portant refus d’admission au séjour du 24 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale de Mme A…. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… doivent, par suite, être écartés.
Mme A… se prévaut des démarches qu’elle a réalisées pour s’intégrer et vivre en France depuis son entrée sur le territoire en 2021, puis en 2023, des études de sa fille, C…, née le 6 mai 2003, de la scolarisation de son fils B…, né le 10 septembre 2006, ainsi que de ses efforts d’insertion professionnelle. Si la requérante établit avoir travaillé en qualité d’assistante de vie entre les mois d’octobre 2023 et septembre 2024 pour le compte d’un particulier, et avoir participé activement à des activités bénévoles, toutefois, Mme A… ne justifie d’aucune qualification ou diplôme pour occuper cet emploi dans le secteur de l’aide à la personne. En outre, la requérante, qui ne réside en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ne démontre ni être dépourvue de toute attache en Albanie, où elle a vécu la majorité de son existence, ni avoir tissé en France des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que Mme A… serait dans l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec son époux et sa fille majeure, tous deux dépourvus de titre de séjour, et avec son fils mineur en Albanie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté attaqué, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté contesté :
Si Mme A… a présenté des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français que comporte l’arrêté litigieux du 24 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle, elle ne soulève toutefois aucun moyen à l’encontre de ces décisions. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Eca, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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