Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2107574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107574 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 19 avril 2024, la commune de Sillingy, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de prise en charge opposée le 22 décembre 2020 par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
2°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action de la commune de Sillingy, à titre subsidiaire à son rejet au fond et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sillingy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une requête n° 2004776, les consorts A ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Sillingy à leur verser la somme totale de 9 455 987 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis par eux. Par un jugement du 21 octobre 2024, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête des consorts A.
3. Dans la présente instance, la commune de Sillingy conteste le refus de prise en charge qui lui a été opposé par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne relatif au sinistre déclaré par la commune à la suite de la demande de condamnation des consorts A dans la requête n°2004776.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le tribunal a rejeté la demande de condamnation de la commune de Sillingy des consorts A et ce rejet est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la commune de Sillingy étant subordonnées à une condamnation pécuniaire qui a été définitivement rejetée par le Tribunal, ses conclusions dirigées contre la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune de Sillingy.
Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sillingy et à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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