Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2406409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Goirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient qu’une autorisation préalable a été délivrée le 23 juin 2025 à M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A… C… l’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée que l’intéressé avait sollicitée. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… C… présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… C….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026 .
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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