Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 janv. 2026, n° 2407147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la maire de Lyon a rejeté sa demande de changement d’usage d’un local d’habitation en meublé de courte durée ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de délivrer l’autorisation sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la ville de Lyon conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, à titre subsidiaire à leur rejet, et en tout état de cause au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’à la mise à la charge du requérant d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, M. A… indique maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 décembre 2024, suite à l’instruction d’une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente, mais complétée par de nouvelles pièces, le maire de Lyon a délivré à M. A… l’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation en meublé de courte durée, pour un bien de 23 m2 situé rue Pierre Delore. Dans ces conditions, le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent M. A…, d’une part, et la ville de Lyon, d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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