Rejet 18 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 juin 2024, n° 2401537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. C A, représenté par Me Mokhefi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La mesure sollicitée par M. B A ne présente pas un caractère provisoire et n’est dès lors pas au nombre de celles que le juge des référés peut prononcer.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Secrétaire ·
- Avancement ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Révocation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diplôme ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Droit au travail ·
- Langue française ·
- Délivrance
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Maladie
- Commune ·
- Responsabilité pour faute ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Fonction publique ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Réel ·
- Capacité ·
- Revenu
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Public ·
- Ingérence
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Résultat ·
- Tarification ·
- Assistance éducative ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.