Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 févr. 2026, n° 2503693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre, 2 décembre, 3 décembre et 7 décembre 2025, 17 janvier, 11 février et 15 février 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Mortain-Bocage de lui communiquer les documents sollicités, à savoir toute délibération municipale accordant au maire la protection fonctionnelle, les délibérations l’ayant autorisé à déposer les plaintes engagées à son encontre, toute pièce justificative relative à la désignation et à la prise en charge par la commune de Me Désert dans le cadre de ces procédures, ainsi que les documents relatifs à la gestion et au financement du service public animalier obligatoire et ce, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- l’avis favorable de la CADA du 13 octobre 2025 n’a pas été suivi d’effet ;
- la communication des documents demandés est nécessaire pour vérifier la légalité de la convention de gestion de la fourrière animale qui fait l’objet d’un recours en annulation ;
- cette communication est également nécessaire à la défense de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Mortain-Bocage, représentée par Me Désert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la saisine de la CADA est irrégulière et la requête est irrecevable ;
- la requête est dépourvue d’urgence ;
- la transmission fait obstacle à l’exécution de la décision administrative de refus de transmettre ces documents en l’absence de péril grave ;
- la demande de transmission des documents n’a aucune utilité en ce qu’elle vise des documents qui n’existent pas.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
2. Mme C… B… a demandé le 11 août 2025 à la commune de Mortain-Bocage de lui communiquer plusieurs documents administratifs, et notamment toute délibération municipale accordant au maire la protection fonctionnelle, les délibérations l’ayant autorisé à déposer les plaintes à son encontre, et toute pièce justificative relative à la désignation et à la prise en charge par la commune de Me Désert dans le cadre de ces procédures. La requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratif qui a rendu le 13 octobre 2025 un avis favorable à la communication de ces documents.
3 Aux termes de l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
4. Le silence gardé par la commune de Mortain-Bocage pendant deux mois après l’édiction de l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs a fait naître, le 15 décembre 2025, une décision implicite de refus de communiquer les documents à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mortain-Bocage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Mortain-Bocage la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la commune de Mortain-Bocage.
Fait à Caen, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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