Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2608108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Pandelon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son éloignement est immédiatement exécutoire et peut intervenir à tout moment sans qu’il puisse organiser sa défense et préserver sa situation familiale alors qu’il a un enfant en bas âge ;
- l’arrêté attaqué est manifestement illégal :
il est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
il a été pris en méconnaissance du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il a été pris en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, , statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…), au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Selon l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est régi par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer des règles de procédure contentieuse spéciales pour les décisions en cause qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Quant à l’assignation à résidence dont fait l’objet M. B…, qui date au demeurant de plus de deux mois à la date de la présente ordonnance, elle n’implique par elle-même aucun risque de séparation d’avec sa famille. M. B… ne fait donc valoir aucune circonstance susceptible de justifier l’intervention de la juge des référés dans les 48 heures.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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