Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2514235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été privée du droit d’être entendue préalablement, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, au regard de sa situation personnelle et alors qu’elle ne représente aucune menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née le 3 décembre 1997, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2024 en provenance de la Suisse, sous couvert d’un passeport brésilien la dispensant de visa pour une durée de trois mois, et s’y être maintenue au-delà de cette durée. Le 13 octobre 2025, suite à son interpellation par la police aux frontières, la préfète de l’Ain a pris à son encontre l’arrêté contesté, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, comme le soutient le préfet de l’Ain en défense, Madame B… aurait été mise à même de faire valoir ses observations au cours de son placement en retenue par le service départemental de la police aux frontières, avant la prise de l’arrêté contesté. Toutefois, dans la présente instance, la requérante ne fait valoir aucun élément d’information qui, s’il avait été porté à la connaissance de l’autorité préfectorale avant la prise de l’arrêté contesté, aurait été de nature à en modifier le sens. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée en France en 2024, soit à l’âge de vingt-sept ans, ne conteste pas s’y être maintenue à l’expiration de son visa, sans entreprendre de démarches afin de régulariser sa situation. Si elle soutient résider chez son père dans l’Ain, elle ne l’établit d’aucune façon en se bornant à produire un titre de séjour expiré depuis 2013 d’une personne avec laquelle elle n’établit pas le lien de filiation alléguée. La circonstance, dont elle se prévaut, qu’elle aurait effectué une partie de sa scolarité en France entre 2008 et 2013, avant de quitter le territoire français, est dépourvue d’incidence sur le constat qu’elle ne justifie d’aucune attache sociale ou familiale d’une particulière intensité en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle exerce son activité professionnelle en Suisse où elle se rend très régulièrement. La circonstance qu’elle n’aurait conservé que peu de contacts avec son pays d’origine, à la supposer établie, est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, dès lors que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office est une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En premier lieu, la décision interdisant à Mme B… de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois vise précisément les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’elle ne serait présente sur le territoire français que depuis 2024, qu’elle travaille en Suisse, et indique que, si le comportement de l’intéressée ne trouble pas l’ordre public, elle ne justifie pas entretenir de liens d’une particulière intensité en France. La décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard des critères précités, et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, et comme il a été développé au point 4, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est présente que depuis peu de temps sur le territoire français, sur lequel elle ne justifie d’aucune attache sociale, familiale ou professionnelle d’une particulière intensité. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour et en fixant sa durée à six mois, qui n’apparaît pas disproportionnée, et ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2025.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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