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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2509861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur l’action de nationalité française qu’elle a introduite ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la question préjudicielle et le sursis à statuer :
- dès lors qu’elle a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 25 janvier 2024, antérieurement à la prise de la décision contestée, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction judiciaire sur la question de sa nationalité, conformément aux dispositions de l’article 29 du code civil ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation de fait au regard de son droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- la circonstance qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit fait obstacle à son éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 27 janvier 2026, en réponse à une demande du tribunal, Mme A… indique, par l’intermédiaire de son conseil, que le tribunal judiciaire de Lyon a fixé l’examen de son dossier de nationalité à l’audience du 21 octobre 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1989, est entrée sur le territoire français le 7 juillet 2022, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, et y est demeurée. Elle a sollicité, le 23 août 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par l’arrêté contesté du 27 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’exception de nationalité française et la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française (…). ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français, l’enfant dont l’un des parents, au moins, est français. », et aux termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 29 du code civil que le juge administratif ne peut trancher lui-même la question de la nationalité d’un étranger lorsque cette question soulève une difficulté sérieuse, qui relève alors de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. En pareille hypothèse, il appartient au juge de surseoir à statuer dans l’attente que la juridiction judiciaire ait tranché la question de la nationalité de l’étranger.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a introduit le 25 janvier 2024, soit antérieurement au prononcé de l’arrêté objet du présent litige, une action en reconnaissance de nationalité française, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, dès lors que son père est de nationalité française. Elle produit la carte nationale d’identité française de son père M. B… A…, avec lequel son lien de filiation n’est pas contesté. Ainsi, la question de la nationalité de Mme A… soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l’article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de Mme A… jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette exception de nationalité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A… jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si celle-ci possède la nationalité française.
Article 2 : Mme A… devra communiquer au tribunal administratif de Lyon, dans le délai de deux mois suivant sa notification, la décision de l’autorité judiciaire à intervenir.
Article 3 : Toutes les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Fréry, et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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