Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2026, n° 2602959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou à défaut de sa date de notification.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- il exerce une activité de directeur commercial au sein d’une société spécialisée et la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles ; l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en préservant l’effectivité du recours ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de la suspension, à la gravité de l’infraction et au comportement routier antérieur de l’intéressé ;
- il méconnaît en particulier les articles L.224-2 alinéa 3, R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route dès lors que le préfet a retenu une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu de l’infraction et qu’aucun appareil homologué n’est visé ;
- il a été pris en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire, aucune urgence ne justifiant que cette procédure ne soit pas respectée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2602423 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) II. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ». Les articles R. 413-2 et R. 413-3 du même code fixent les limites maximales autorisées en agglomération et hors agglomération.
3. A la suite d’un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, commis le 8 février 2026 à 11 heures 30 sur la commune de Saint-Germain-en-Laye, en l’espèce une vitesse retenue de 169 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h, M. A… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire et par un arrêté du 9 février suivant, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 9 février 2026. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Z. Corthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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