Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2402817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui a produit des pièces enregistrées le 5 septembre 2024.
Par une décision du 4 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme G, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né en 1991, est entré irrégulièrement en France le 6 octobre 2023 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or a abrogé l’attestation de demande d’asile dont M. B avait été muni, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 4 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. F D, directeur de l’immigration et de la nationalité, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme A E, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer toutes décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de séjour en France, y compris, notamment, les refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile assortie ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché le 31 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée pour être contestée utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Côte-d’Or a non seulement examiné la situation administrative de M. B, mais qu’il a également pris en compte sa situation personnelle et familiale, ainsi que les conditions de son entrée et de sa présence en France. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré seul sur le territoire français et depuis moins d’un an à la date de la décision qu’il conteste portant obligation de quitter le territoire français. Il n’établit aucunement qu’il n’aurait pas conservé d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et s’il se prévaut de l’existence de liens personnels et amicaux en France, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer M. B dans son pays d’origine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de la Côte-d’Or. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
V. G
Le Président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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