Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2402240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Statuant sur la requête présentée par l’association Comité de défense et de protection stagnovillois, M. M… F…, Mme P… L…, Mme G… K…, M. W… D…, Mme I… E…, M. T… O…, Mme Q… O…, M. B… U…, M. J… C…, Mme S… R…, Mme H… N… et M. A… V… et tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a délivré à la SCA Foncière d’habitat et humanisme un permis de construire n° PC 078 224 23 E0005 relatif à la construction d’un immeuble comprenant 23 logements et valant permis de démolir deux maisons individuelles situées sur un terrain sis 1-2 allée de la Niche à l’Etang-la-Ville et la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté, le tribunal a, par un jugement avant-dire droit du 1er juillet 2025, rejeté l’intervention en défense de la commune de l’Etang-la-Ville et la requête en tant qu’elle était présentée par l’association Comité de défense et de protection Stagnovillois et décidé, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure régularisant le vice retenu au point 38 de son jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la société Foncière d’habitat et humanisme a transmis au tribunal l’arrêté du maire de l’Etang-la-Ville du 28 novembre 2025 portant permis de construire modificatif et demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle fait valoir que le vice a été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelé, représentant la SCA Foncière d’habitat et humanisme et les observations de Me Baron, représentant la commune de l’Etang-la-Ville.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 20 novembre 2023, le préfet des Yvelines a accordé à la SCA Foncière d’habitat et humanisme un permis de construire valant permis de démolir n° PC 078 224 23 E0005 pour la construction d’un bâtiment R+2+C totalisant 23 logements ainsi qu’un parc de stationnement situé sous le bâtiment comportant quinze emplacements et deux places en extérieur et la démolition de deux maisons individuelles sur un terrain composé des parcelles AL n° 33, 34 et 35, situé 1-2 allée de la Niche à L’Etang-la-Ville (78620). Par un recours gracieux formé le 18 janvier 2024, l’association Comité de défense et de protection Stagnovillois, M. F…, Mme L…, Mme K…, M. D…, Mme E…, M. et Mme O…, M. U…, M. C…, Mme R…, Mme N… et M. A… V…, voisins des parcelles d’assiette de ce projet, ont demandé le retrait de l’arrêté du 20 novembre 2023. Ce recours a été rejeté par une décision du 19 février 2024.
2. Le tribunal a, par un jugement avant-dire droit du 1er juillet 2025, rejeté l’intervention en défense de la commune de l’Etang-la-Ville et la requête en tant qu’elle était présentée par l’association Comité de défense et de protection Stagnovillois et décidé, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure régularisant le vice retenu au point 38 de son jugement, tenant à la méconnaissance de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville imposant que la pente des toitures à deux pentes soit supérieure ou égale à 35°.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 novembre 2025, le maire de l’Etang-la-Ville a accordé à la société Foncière d’habitat et humanisme un permis de construire modificatif, régularisant ce vice. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation du permis de construire en litige doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Comité de défense et de protection stagnovillois et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l’Etang-la-Ville et la SCA Foncière d’habitat et humanisme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de défense et de protection stagnovillois en sa qualité de représentant unique des requérants, au préfet des Yvelines, à la SCA Foncière d’habitat et humanisme et à la commune de l’Etang-la-ville.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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