Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2401078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2024 et 5 juin 2025, Mme K… F… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme E… Le M…, de M. B… Le M… et de M. C… Le M…, ses enfants mineurs, et Mme D… L…, représentés par Me Inquimbert, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du pays charolais brionnais venant aux droits du centre hospitalier de Paray-le-Monial à leur verser en leur nom propre et en qualité d’ayant droits de M. I… Le M… une somme totale de 310 622,79 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays charolais brionnais le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts Le M… soutiennent que :
- le centre hospitalier du pays charolais brionnais a commis des fautes dans la prise en charge de M. I… Le M… à l’origine d’une perte de chance d’éviter la réalisation de graves séquelles fixée à 70 % et d’éviter la perte de chance de la survenue de son décès ;
- ils ont subi des préjudices en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de M. I… Le M… évalués à 310 622,79 euros après l’application d’un taux de perte de chance de 70 %.
Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados demande au tribunal :
1°) à titre principal , de condamner le centre hospitalier du pays charolais brionnais à lui verser la somme de 318 326,54 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts au titre des prestations médicales de son assuré, M. Le M… ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier du pays charolais brionnais à lui verser une somme correspondant à 70 % de la somme de 318 326,54 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts au titre des prestations médicales de son assuré, M. Le M… ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays charolais brionnais une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire définie à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais en lien avec les manquements commis par le centre hospitalier du pays charolais brionnais à hauteur de 318 326,54 euros et qu’elle a droit au versement de cette somme ou à au moins 70 % de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le centre hospitalier du pays charolais brionnais, représenté par la SELARL Parc-Monnet Bourgogne, demande au tribunal de minorer le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Le centre hospitalier soutient que :
- le taux de perte de chance de M. Le M… d’éviter la survenue de ses séquelles est de 30 % ;
- l’évaluation des préjudices subis directement par M. Le M… doit être minorée à une somme de 15 985,44 euros et l’évaluation des préjudices subis par les consorts Le M… doit être minorée à une somme de 25 411,98 euros ;
- l’évaluation de la somme demandée par la CPAM du Calvados doit être minorée à une somme maximale de 24 009,84 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. Blacher,
- et les observations de Me Brey, substituant Me Inquimbert, représentant les consorts Le M…, et de Me Geslain, représentant le centre hospitalier du pays charolais brionnais.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… Le M… s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Paray-le-Monial -aux droits duquel vient le centre hospitalier du pays charolais brionnais-, le 30 décembre 2017 en raison de douleurs à l’oreille, de fièvre et de céphalées. Après l’établissement du diagnostic d’une otite externe, il a pu regagner son domicile le même jour avec la prescription d’un antibiotique local et d’un antalgique. Le lendemain, le 31 décembre 2017, face à la persistance de ses symptômes et des troubles de la conscience, l’intéressé a été transporté aux urgences du centre hospitalier du pays charolais brionnais où ont été réalisés un scanner et un bilan biologique indiquant une méningite à pneumocoque. M. Le M… a ensuite été héliporté en service de réanimation traumatologique et neurochirurgicale au centre hospitalier de Dijon où le diagnostic d’une méningite à pneumocoque grave conduisant à une vascularité responsable d’accidents vasculaires cérébraux a été conforté. M. Le M… a fait l’objet d’une intervention pour paracentèse et mastoïdectomie, puis de la mise en place d’un implant cochléaire le 29 mai 2018 dans le même centre hospitalier. L’intéressé, qui a gardé des séquelles physiques importantes, avec notamment une surdité totale à l’oreille droite, une surdité partielle à l’oreille gauche, une cécité bilatérale totale et des difficultés de déplacement, a ensuite bénéficié d’une prise en charge médicale au sein du centre hospitalier de Dijon, puis au sein du groupe hospitalier du Havre à compter du mois d’août 2018 ainsi qu’à son domicile. Le 9 août 2019, M. Le M… a subi une intervention orthopédique pour le repositionnement d’un orteil « en griffe » en chirurgie ambulatoire. Il est décédé le lendemain à l’âge de 35 ans.
2. Les consorts Le M… ont adressé une demande d’indemnisation à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes et un collège d’experts a remis un rapport le 15 juin 2022. Par un avis du 18 octobre 2022, la CCI a notamment retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier du pays charolais brionnais à l’origine d’une perte de chance pour M. Le M… d’éviter les graves séquelles qu’il a subies à 70 %. La société d’assurance du centre hospitalier -la SHAM- a refusé de présenter une offre d’indemnisation. La demande indemnitaire préalable présentée par les consorts Le M… le 26 décembre 2023, et notifiée le 2 janvier 2024, a été implicitement rejetée. Les consorts Le M… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier du pays charolais brionnais à leur verser une somme totale de 310 622,79 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en leur nom propre et en qualité d’ayant-droits de M. Le M….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
4. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, qui n’est pas contesté sur ce point, que lors de sa première venue aux urgences, le 30 décembre 2017, le centre hospitalier du pays charolais brionnais, a prescrit à M. I… Le M… un antalgique et un antibiotique oral après avoir diagnostiqué une otite externe et l’a autorisé à regagner prématurément son domicile alors que le patient, qui présentait un état clinique préoccupant non expliqué par l’otite avec de la fièvre associée à de fortes céphalées et des vomissements, requérait des examens complémentaires et une surveillance renforcée . D’autre part, lors de sa seconde prise en charge par les services des urgences du même centre hospitalier, le 31 décembre 2017, les experts relèvent, sans être davantage contestés, qu’un traitement antibiotique à large spectre a été administré au patient trop tardivement, trois heures après son arrivée dans le service. Dans ces conditions, le centre hospitalier du pays charolais brionnais doit être regardé comme ayant commis des fautes dans la prise en charge de M. Le M….
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que les fautes commises par le centre hospitalier du pays charolais brionnais sont à l’origine de graves séquelles supportées par M. Le M…, que sont une profonde surdité, une cécité bilatérale et des difficultés de déplacements. Toutefois, en l’absence de tout élément médical probant, le décès de M. Le M…, survenu plus de vingt mois après la prise en charge de ce centre hospitalier, aux causes indéterminées, ne peut être regardé comme présentant un lien avec les fautes commises par le centre hospitalier du pays charolais brionnais.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction que 25 % des patients subissent de graves séquelles des suites de la contraction d’une méningite infectieuse. Dans ces conditions, comme l’indique l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, en présence d’une pathologie présentant une évolution très brutale -voire foudroyante- nécessitant une prise en charge médicale conforme rapide, M. I… Le M… doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu 70 % de chance de ne pas subir les graves séquelles de la contraction de la méningite mentionnées au point 5.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices subis par la victime directe :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
8. En premier lieu, comme le relève l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la la CPAM du Calvados, la CPAM doit être regardée comme ayant supporté un préjudice résultant d’une perte de gains professionnels de M. I… Le M… tenant au versement des indemnités journalières résultant des graves séquelles qu’il a subies à la suite de la contraction de la méningite à hauteur de 16 902,27 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève ainsi à 11 831,59 euros.
9. En deuxième lieu, comme le relève l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la CPAM du Calvados, la CPAM doit être regardée comme ayant supporté des dépenses de santé actuelles résultant des fautes identifiées au point 4 et correspondant à l’ensemble des graves séquelles supportées par M. Le M… à hauteur de 301 424,27 euros. Le centre hospitalier n’est en revanche pas fondé à soutenir que le montant de l’indemnisation demandée par la CPAM doit être limité aux dépenses de santé présentant un lien avec les seules séquelles tenant à la cécité et à la surdité de M. Le M…. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève ainsi à 210 996,99 euros.
10. En troisième lieu, d’une part, alors que les requérants ne démontrent pas la nécessité pour M. I… Le M… de se doter d’un équipement auditif d’une valeur de 2020 euros et d’un « assistant vocal » de 395,05 euros, dépenses non prises en charge par la CPAM, ils n’établissent pas par la simple production d’une « attestation sur l’honneur » l’absence de prise en charge de ces dépenses au titre d’un contrat de mutuelle ou d’un contrat d’assurance. D’autre part, si M. I… Le M… a effectivement déménagé au Havre en août 2018, les conséquences financières tenant à un transport en ambulance de l’intéressé -au demeurant non démontré- induites par ce choix, purement personnel et non médical, ne peut être imputable aux fautes du centre hospitalier mentionnées au point 4. Dans ces conditions, le chef de préjudice tenant aux dépenses de santé laissées à la charge de M. I… Le M… doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. I… Le M… a eu besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour lui-même, à raison de dix heures par jour entre le 31 décembre 2017 et le 10 août 2019, le temps où il n’était pas hospitalisé, soit à hauteur de 222 jours. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance à cette période et du nombre de jours d’assistance basé sur 412 jours annuels ainsi que de la perception de la prestation de compensation de handicap à hauteur de 7 838,16 euros entre les mois de janvier et août 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant aux frais d’assistance à tierce personne en l’évaluant à une somme de 27 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève ainsi à 18 900 euros.
Quant aux préjudices extra patrimoniaux :
12. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. I… Le M… en l’évaluant, sur la base d’un déficit fonctionnel total durant 364 jours le temps où il a été hospitalisé, et d’un déficit fonctionnel de 80 % lors de ses retours à domicile, soit 222 jours, à une somme de 7 250 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève ainsi à 5 075 euros.
13. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. I… Le M…, évaluées à 6 sur une échelle de 7 par les experts, en les évaluant à une somme de 24 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève ainsi à 16 800 euros.
14. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique enduré par M. I… Le M…, évalué à 3 sur une échelle de 7 par les experts, en l’évaluant à une somme de 3 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève ainsi à 2 450 euros.
S’agissant des préjudices subis par les victimes indirectes :
Quant aux préjudices propres de Mme F… :
15. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de salaire de Mme F… entre 2018 et 2019 en l’évaluant à la somme qu’elle demande de 12 255,37 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève ainsi à 8 578,76 euros.
16. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des frais de péage supportés par Mme F… pour visiter régulièrement son époux au centre hospitalier de Dijon en les évaluant au regard des seules pièces du dossiers produites au dossier à une somme de 660,60 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève ainsi à 462,42 euros.
17. En revanche, en dépit d’une mesure d’instruction adressée en ce sens, Mme F… n’établit pas avoir supporté des « frais kilométriques ». Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’intéressée aurait supporté des frais de stationnement à Dijon et des frais de déplacement pour se rendre à une consultation ophtalmique à Paris le 9 juillet 2019. Ces chefs de préjudices doivent dès lors être écartés.
18. En troisième lieu, Mme F… n’établissant pas avoir supporté des frais de garde d’un chien en lien avec les fautes du centre hospitalier, ce chef de préjudice doit être écarté.
19. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 5, les fautes commises par le centre hospitalier du pays charolais brionnais n’étant pas à l’origine de la survenue du décès de M. Le M…, Mme F… n’est pas fondée à demander l’indemnisation des frais d’obsèques.
20. En cinquième lieu, à défaut de justifier avoir dû supporter effectivement un surcoût de frais de garde de ses enfants, Mme F… n’est pas fondée à solliciter une somme au titre de « l’assistance à tierce personne » de ses enfants.
21. En sixième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par l’épouse de M. I… Le M… en l’évaluant à une somme de 20 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève à une somme de 14 000 euros.
22. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice « d’accompagnement » -ou extrapatrimonial exceptionnel- résultant des « bouleversements du mode de vie au quotidien » du fait du handicap de M. I… Le M… en l’évaluant, dans les circonstances particulières de l’espèce, à une somme de 8 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève ainsi à 5 600 euros.
Quant aux préjudices propres de Mme L…, E… Le M…, G… Le M… et de C… Le M… :
23. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 22, il sera fait une juste appréciation du préjudice « d’accompagnement » de Mme L… ainsi que des jeunes E…, B… et C… A… M… en l’évaluant pour chacun dans les circonstances particulières de l’espèce à une somme de 4 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais pour chacun des enfants de M. I… Le M… et pour Mme L… s’élève à une somme de 2 800 euros.
24. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par la belle-fille de M. I… Le M…, Mme L…, en l’évaluant à une somme de 15 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier du pays charolais brionnais s’élève à une somme de 10 500 euros.
25. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les enfants de M. I… Le M… en l’évaluant, pour chacun, à une somme de 20 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Paray-le-Monial pour chacun des enfants de M. I… Le M… s’élève à une somme de 14 000 euros.
En ce qui concerne la détermination des droits :
S’agissant des droits des requérants :
Quant aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts :
26. D’une part, Mme A… F… et Mme L… ont droit comme elles le demandent aux intérêts légaux à compter du 18 octobre 2022, date à laquelle la CCI a rendu son avis.
27. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation a été demandée par les requérants le 3 avril 2024. A cette date, les intérêts avaient couru depuis plus d’une année. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 3 avril 2024.
Quant à la somme due pour chacun des requérants :
28. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme F…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, est seulement fondée à demander en qualité d’ayant-droit de M. I… Le M… la condamnation du centre hospitalier du pays charolais brionnais à lui verser une somme de 43 225 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 avril 2024.
29. En deuxième lieu, Mme F… est seulement fondée à demander en son nom propre la condamnation du centre hospitalier du pays charolais brionnais à lui verser une somme de 28 641,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 avril 2024.
30. En troisième lieu, Mme L… est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du pays charolais brionnais à lui verser une somme de 13 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 avril 2024.
31. En dernier lieu, Mme F… est seulement fondée à demander en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, E… A… M…, B… A… M… et C… A… M…, la condamnation du centre hospitalier du pays charolais brionnais à lui verser une somme de 50 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 avril 2024.
S’agissant des droits de la CPAM :
Quant aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts :
32. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la nature de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, CPAM du Calvados a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes de 222 828,58 euros TTC à compter du 8 mai 2025, date d’enregistrement de son mémoire.
33. D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 mai 2025. A cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. À la date du présent jugement, il n’est pas davantage dû plus d’une année d’intérêts sur les intérêts qui ont commencé à courir le 8 mai 2025. Dès lors, la demande de la CPAM du Calvados doit dès lors être rejetée sur ce point.
Quant à la somme due à la CPAM du Calvados :
34. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM du Calvados et seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du pays charolais brionnais à lui verser une somme de 222 828,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
35. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus, il y a lieu d’allouer à la CPAM du Calvados une somme de 1 228 euros.
Sur les frais liés au litige :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du pays charolais brionnais une somme de 2 000 euros à verser aux requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
37. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du pays charolais brionnais la somme que demande la CPAM du Calvados au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier du pays charolais brionnais est condamné à verser à Mme F… en sa qualité d’ayant-droit de M. I… Le M… une somme de 43 225 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 avril 2024.
Article 2 : Le centre hospitalier du pays charolais brionnais est condamné à verser à Mme F… une somme de 28 641,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 avril 2024.
Article 3 : Le centre hospitalier du pays charolais brionnais est condamné à verser à Mme L… une somme de 13 300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 avril 2024.
Article 4 : Le centre hospitalier du pays charolais brionnais est condamné à verser à Mme F… en sa qualité de représentante légale de Mme E… Le M…, de M. B… Le M… et de M. C… Le M… une somme de 50 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 avril 2024.
Article 5 : Le centre hospitalier du pays charolais brionnais est condamné à verser à la CPAM du Calvados une somme de 222 828,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2025 ainsi qu’une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le centre hospitalier du pays charolais brionnais versera à Mme F… et à Mme L… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… F…, à Mme D… L…, au centre hospitalier du pays charolais brionnais et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bois
La présidente,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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