Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2501945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zemmouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salariée », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète a commis une erreur de droit en omettant de sa prononcer sur sa demande au titre de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née en 1975, est entrée régulièrement en France le 14 juin 2014, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « visite à la famille ou à des amis », suite à son mariage avec un ressortissant français. A ce titre, elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français », valable jusqu’au 27 janvier 2016. Séparée de son époux, Mme A… s’est maintenue en situation irrégulière en France et n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 18 décembre 2020. Par un arrêté du 15 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 20 juillet 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à laquelle l’intéressée n’a pas déféré. Le 24 avril 2023, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 11 mars 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, notamment au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède que Mme A…, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance par la préfète du Loiret des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, contrairement aux affirmations de la requérante, il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que l’autorité préfectorale a fait usage du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en examinant l’opportunité d’une mesure de régularisation compte tenu du parcours professionnel de Mme A… depuis son entrée en France. A ce titre, si la requérante soutient qu’elle justifie de motifs exceptionnels pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, les seuls bulletins de salaire qu’elle produit pour novembre 2021 à décembre 2022, mai à juillet 2023, septembre et octobre 2023, et janvier 2024 à février 2025, pour des emplois d’agent de service dans des entreprises de nettoyage et d’un emploi familial auprès d’un particulier, pour un salaire mensuel allant de 35,76 euros à 951,34 euros ne sauraient suffire à l’établir. Dans ces circonstances, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A…, réside en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée et si elle se prévaut de la présence de son frère, ressortissant français, sans la démontrer ni démontrer les liens qu’elle entretiendrait avec lui, elle ne justifie, à la suite de sa séparation avec son conjoint, d’aucune attache familiale en France, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans au Maroc où demeurent ses trois frères. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu’elle justifie exercer une activité professionnelle d’employée familiale en contrat à durée déterminée à raison de trois heures par semaine depuis novembre 2021, la préfète du Loiret a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer un titre de séjour et obliger à quitter le territoire français.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par suite, un tel moyen, inopérant, ne peut être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 11 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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