Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2205754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue le 12 avril 2022, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Il soutient que :
— la décision souffre d’une absence de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale, et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Gossa, représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. », et aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L.232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant russe né le 16 mars 1985, a présenté une demande de titre de séjour au préfet des Alpes-Maritimes, reçue le 12 avril 2022. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet, M. B a demandé au préfet, par lettre reçue le 13 octobre 2022, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n’ont pas été communiqués à l’intéressé dans le délai d’un mois. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de sa requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction:
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, compte tenu du fondement de la demande, de l’assortir d’une autorisation de travail.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir celui-ci dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
M. C
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2205754
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