Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2204725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du centre hospitalier sur sa demande du 29 avril 2022 ayant pour objet de rectifier l’attestation employeur remise au terme de son contrat ;
2°) d’annuler la décision de la considérer comme ayant refusé le renouvellement de son contrat de travail, révélée par l’attestation employeur qui lui a été remise ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Libourne de rectifier l’attestation employeur destinée à France Travail afin qu’elle y apparaisse comme involontairement privée d’emploi à la suite du terme de son contrat de travail à durée déterminée, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’attestation employeur n’est pas établie ;
— l’attestation employeur est dépourvue de la mention du prénom de son auteur et est entachée d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’attestation employeur et la décision de non renouvellement de contrat qu’elle révèle sont entachées d’une erreur de fait dans la mesure où elle n’a jamais manifesté sa volonté de ne pas renouveler son contrat de travail ; il en découle une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, qu’il y a non-lieu à statuer compte tenu de la nouvelle attestation employeur délivrée ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée comme aide-soignante contractuelle par le centre hospitalier de Libourne le 14 octobre 2019. Son dernier contrat à durée déterminée avait pour échéance le 30 mars 2022. Le centre hospitalier a établi, le 1er avril 2022 une attestation employeur destinée à Pôle Emploi devenu France Travail le 1er janvier 2024 indiquant que Mme B n’avait pas souhaité renouveler son contrat de travail. Par un courrier du 29 avril 2022, elle a contesté être à l’origine de l’absence de renouvellement. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier sur son courrier du 29 avril 2022 ainsi que la décision la regardant comme étant à l’origine du non renouvellement de son contrat et de faire rectifier en conséquence l’attestation employeur destinée à France Travail.
2. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Libourne a établi une nouvelle attestation employeur destinée à Pôle Emploi le 21 février 2023 indiquant comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée ou fin d’accueil occasionnel ». Par suite les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du centre hospitalier de son recours gracieux du 29 avril 2022 ayant pour objet de rectifier l’attestation employeur afin qu’elle n’indique plus que l’origine de la rupture du contrat de travail lui incombait et celles tendant à enjoindre au centre hospitalier de rectifier cette attestation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du centre hospitalier du recours gracieux de Mme B du 29 avril 2022, à ce qu’il lui soit enjoint de rectifier l’attestation employeur destinée à France Travail du 1er avril 2022 et à l’annulation de la décision la considérant comme étant à l’origine de la rupture de son contrat de travail.
Article 2 : Le centre hospitalier de Libourne versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Libourne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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