Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2403374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | conseil départemental, Conseil national de l' ordre des masseurs-kinésithérapeutes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a annulé la décision du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Loire du 16 novembre 2023 lui accordant une dérogation à l’obligation de cesser toute activité de soins pendant la durée de son remplacement.
Elle soutient que :
- elle a été convoquée devant la commission d’étude des appels en matière administrative du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes alors que le contrat de remplacement de Mme C… était achevé ;
- son ancienne assistante est partie sans respecter l’obligation de continuité des soins, elle a dû pendant trois mois gérer la patientèle de cette dernière en plus de la sienne ;
- elle a recherché un remplaçant afin de pouvoir l’aider dès lors qu’elle ne pouvait assumer deux plannings.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, représenté par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens de droit et n’est pas dirigée contre une décision ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Liu, substituant Me Gonzalez, avocate du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerce la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire de la commune de La Fouillouse (Loire). Elle avait recruté une assistante libérale qui a quitté son cabinet au cours du mois d’août 2023. Mme A… a saisi le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Loire, le 4 novembre 2023, d’une demande de dérogation afin de pouvoir conclure un contrat de remplacement en raison du départ de son assistante libérale. Par une décision du 16 novembre 2023, le Conseil départemental lui a accordé une dérogation pour établir un contrat de remplacement pour une période du 20 novembre 2023 au 12 janvier 2024. Par une décision du 7 février 2024, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a annulé la décision du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Loire du 16 novembre 2023 accordant à Mme B… A… une dérogation à l’obligation de cesser toute activité de soins pendant la durée de son remplacement. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que Mme A… a été convoquée devant la commission d’étude des appels en matière administrative du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes alors que le contrat de remplacement était achevé n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’ancienne assistante de la requérante soit partie sans respecter l’obligation de continuité des soins, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 4321-107 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel. / Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l’article L. 4113-9. / Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer que temporairement et à condition de cesser lui-même toute activité de soin pendant la durée de ce remplacement. Seules des circonstances exceptionnelles permettent au conseil départemental d’accorder des dérogations à cette règle.
Il est constant que l’assistante de Mme A… a quitté son cabinet au cours du mois d’août 2023. La requérante a conclu, le 25 octobre 2023, un contrat d’assistanat libéral avec prise d’effet au 17 janvier 2024. Par ailleurs, Mme A… a conclu, le 2 novembre 2023, avec Mme C… un contrat de remplacement du 20 novembre 2023 au 12 janvier 2024. L’intéressée a sollicité, le 4 novembre 2023, auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Loire une dérogation à l’obligation de cesser toute activité de soins pendant la durée de son remplacement effectué par Mme C…. Cette dérogation lui a été accordée par décision du conseil départemental du 16 novembre 2023, pour établir un contrat de remplacement pour une période du 20 novembre 2023 au 12 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision du 20 décembre 2023 précitée, que la dérogation en litige a été accordée à Mme A… afin de pouvoir assurer la continuité des soins à la suite du départ de son assistante. Toutefois, Mme A… n’établit pas que la dérogation qui lui a été accordée afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle alors qu’elle faisait l’objet d’un remplacement répondait à des circonstances exceptionnelles alors même qu’elle était contrainte de prendre simultanément en charge la patientèle de son ancienne assistante et sa propre patientèle pour assurer la continuité des soins. Au demeurant, l’intéressée n’a sollicité son remplacement qu’à compter du mois de novembre 2023 alors que son assistante avait définitivement quitté son cabinet dès le mois d’août 2023 et ne justifiait d’aucun élément particulier impliquant qu’une telle dérogation fondée sur l’existence de circonstances exceptionnelles lui soit octroyée durant la période allant du 20 novembre 2023 au 12 janvier 2024. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.
Délibéré après l’audience le 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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