Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 26 févr. 2026, n° 2412267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. C… B… représentée par Me Boyard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées les 1er août 2021, 15 octobre 2021, 10 octobre 2022 et 19 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48SI est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision a été prise sur le fondement de procès-verbaux ne précisant pas les circonstances de nature à caractériser l’infraction ;
- il n’est pas l’auteur des infractions routières constatées ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est dispensé du port de la ceinture pour raisons médicales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal au rejet pour irrecevabilité des conclusions de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 10 octobre 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les mentions des infractions des 1er août 2021, 15 octobre 2021 et 19 octobre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral avant l’enregistrement de la requête ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées les 1er août 2021, 15 octobre 2021, 10 octobre 2022 et 19 octobre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu notifié le 8 juin 2023, à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle soit la sienne, une décision référencée « 48N » datée du 15 mai 2023, par lettre recommandée n°2C15565114765 dont le ministre de l’intérieur produit l’avis de réception signé par le requérant, l’informant de l’infraction commise le 10 octobre 2022 et comportant la mention des voies et délais de recours. La demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée 48N portant retrait de point à la suite de l’infraction commise le 10 octobre 2022 n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 28 août 2024, soit après l’expiration de ce délai. Par suite, les conclusions afférentes sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. En second lieu, il ressort du relevé d’information intégral du 16 octobre 2024 que le permis de conduire de M. B… a bénéficié les 20 août 2023, 14 septembre 2022 et 19 février 2022 d’une reconstitution totale de points pour les infractions des 19 octobre 2022, 15 octobre 2021 et 1er août 2021. Les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatifs à ces infractions, soit postérieurement à la reconstitution de points, sont dépourvus d’objet et doivent être déclarées irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. A…
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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