Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 déc. 2025, n° 2519447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 14 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris en date du 7 mai 2025 aux fins de recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois décembre 2021 et d’un indu de d’aide au logement sociale (ALS) d’un montant de 760,99 euros pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2021.
Elle soutient que :
la contrainte est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle n’est pas signée par le directeur de la CAF de Paris mais par un agent qui ne justifie pas d’une délégation de signature pour ce faire ;
la contrainte est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable ;
les créances étaient prescrites à la date de leur mise en recouvrement ;
aucune notification de dette n’a été effectuée préalablement à l’émission de la contrainte ;
elle n’est pas redevable de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2015. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la CAF, il a été relevé par le contrôleur assermenté que Mme C… avait omis de déclarer certaines de ses ressources. Faisant suite à ce rapport d’enquête, la CAF de Paris a procédé au réexamen des droits de Mme C…, puis lui a notifié, par décision du 2 février 2022, une demande de remboursement de plusieurs indus dont un indu d’Allocation de logement sociale, d’un montant de 3 237 euros pour la période comprise entre février 2020 et juin 2021, à l’encontre duquel elle formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 avril 2022 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,4 euros notifié le 25 juin 2023. Le montant de ces indus a été réduit, après compensation d’un montant de 2 476,01 euros et par deux mises en demeure, adressées à la requérante respectivement les 10 octobre 2023 et 3 novembre 2023, la CAF de Paris a réclamé à Mme C… le paiement la CAF lui a adressée des mises en demeure de payer d’un montant respectif de 152,45 euros le 3 novembre 2023 et de 760,99 euros le 10 octobre 2023. Mme C… n’ayant pas déféré à ces mises en demeure, le directeur de la CAF de Paris lui a signifié une contrainte le 7 mai 2025 correspondant à la somme de 913,44 euros. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette contrainte.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnalisées au logement par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / À l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…) ».
Sur l’opposition à la contrainte :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
4. En premier lieu, la contrainte litigieuse, a été signée par Mme B… A…, qui disposait d’une délégation de signature du directeur de la CAF de Paris en vue notamment de « l’émission de contraintes » consentie le 1er octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signature de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° (…) imposent des sujétions… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En raison des effets qui s’y attachent, la contrainte est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision, à moins que ces informations n’aient été adressées auparavant au débiteur, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
7. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige mentionne les dispositions qui la fonde, notamment les articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et indique que la somme correspond à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 3237 euros sur la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021, indique le montant des compensations effectuées, et le solde de 913, 44 euros restant dû. La contrainte attaquée se réfère en outre aux mises en demeure des 10 octobre et 3 novembre 2023 conditions, la contrainte qui fait référence à cette mise en demeure est valablement motivée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte litigieuse doit être écarté.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient que la contrainte litigieuse a été émise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de notification des mises en demeure préalablement à son émission, il résulte de l’instruction d’une part que l’accusé de réception de la mise en demeure concernant l’indu d’ALS, du 10 octobre 2023 est revêtu d’une signature, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celle de la requérante. Cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure du 10 octobre 2023 ne lui aurait pas été notifiée. D’autre part, s’agissant de la mise en demeure du 3 novembre 2023, qui concerne l’indu de PEFA 2021, il résulte de l’instruction que si le bordereau d’accusé de réception comporte la mention « destinataire inconnu à cette adresse » alors que le courrier a bien été adressé à l’adresse de l’intéressée, connue de l’administration, ce courrier doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié, dès lors que l’intéressée ne démontre pas que les services postaux auraient commis une erreur. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’une seconde mise en demeure a été adressée à la requérante le 9 juillet 2024, qui lui a été notifiée le 12 juillet suivant. Le moyen tiré de l’absence de notification préalable des mises en demeure de payer les sommes réclamées doit, par suite, être écarté.
Sur la prescription :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées (…) ». Il en est de même s’agissant de l’aide exceptionnelle de fin d’année dont le montant est attribué aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou à défaut du mois de décembre de l’année de référence.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
11. Enfin, aux termes du V de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ».
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de PEFA 2021 mis à la charge de Mme C… résulte du constat de la déchéance de ses droits au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2021. Il résulte également de l’instruction et ainsi qu’il a été dit précédemment que l’indu en cause lui a été notifié le 25 juin 2023, de sorte que la créance n’était pas prescrite, dès lors que la prescription biennale prévue par l’article L. 553-1 du code civil, applicable à l’établissement de la créance litigieuse, n’était pas acquise à cette date. En outre, il résulte de l’instruction que la mise en demeure a été régulièrement notifiée à la requérante le 3 novembre 2023, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de droit commun de cinq ans, prévu par les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, s’agissant de l’action en recouvrement des comptables publics. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la créance litigieuse était prescrite, et que l’action en recouvrement de celle-ci l’était également à la date d’émission de la contrainte du 7 mai 2025.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu d’ALS versée entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2021, a été notifié à Mme C… au plus tôt le 2 février 2022, et, au plus tard, à la date à laquelle elle a introduit un recours préalable obligatoire à l’encontre de cet indu, le 2 avril 2022. En défense, la CAF de Paris fait valoir que Mme C… s’étant abstenue de déclarer certaines de ses ressources pendant plusieurs années, de façon répétée et délibérée, il y a lieu de considérer qu’elle s’est rendue coupable de manœuvre frauduleuse et de fausse déclaration, ce qui a justifié l’application d’une pénalité à son encontre, et que dans ces conditions, la prescription s’appliquant à la créance en cause est de cinq ans conformément aux dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. A l’appui de ses allégations, la CAF de Paris produit le rapport d’enquête réalisé à la suite du contrôle diligenté par ses services dont il résulte que l’intéressée s’est abstenue de déclarer entre 2018 et 2020, une rente d’accident du travail / maladie professionnelle (AT/MP), des pensions alimentaires, des remises de chèques et des indemnités kilométriques ainsi que les revenus perçus par son fils en qualité d’auto-entrepreneur, pour un montant de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Au regard de l’ampleur des ressources en cause et de la persistance dans le temps de leur absence de déclaration, il y a lieu de considérer que ces omissions, qui procèdent d’une volonté de dissimulation de Mme C…, caractérisent de sa part un manquement à ses obligations déclaratives et peuvent être qualifiées de manœuvre frauduleuse et de fausse déclaration au sens des dispositions précités de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le délai de prescription de la créance est de cinq ans.
14. Or, d’une part, l’indu d’ALS a été notifié, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, au plus tard le 2 avril 2022, de sorte que la créance pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2021 n’était pas prescrite. En outre, s’agissant de l’action en recouvrement, dont le point de départ est fixé au plus tard au 2 avril 2022, quelle que soit la date de notification de la mise en demeure dont, ainsi qu’il a été dit au point 7, il résulte de l’instruction qu’elle a bien été notifiée à la requérante, comme en témoigne la signature apposée sur le bordereau d’accusé de réception, quand bien même il ne comporte pas de date, la contrainte du 7 mai 2025 a, en tout état de cause été nécessairement signifiée dans le délai de cinq ans ayant alors commencé à courir. Par suite, ni la créance d’ALS détenue par la CAF de Paris sur la requérante ni l’action en recouvrement de cette créance n’étaient prescrites à la date d’émission de la contrainte du 7 mai 2025.
Sur le bien-fondé :
15. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
16. Pour s’opposer à la contrainte litigieuse, Mme C…, qui a exercé un recours administratif préalable obligatoire l’encontre de l’indu d’ALS, le 2 avril 2022, et qui n’avait, en revanche, pas à exercer ce recours s’agissant de l’indu de PEFA 2021, conteste le bien-fondé des créances, et se borne à soutenir qu’il ne serait pas justifié qu’elle aurait perçu les sommes en cause et qu’elle était fondée à les percevoir. Toutefois, si elle indique à l’appui de ces moyens, que certaines sommes en cause, correspondant à des remboursements de frais, des cadeaux offerts pour les fêtes de fin d’année, des gratifications de stage et des aides financières pour l’achats de fournitures scolaires ont été intégrées à tort dans l’assiette de ses ressources, ces explications ne sont assorties d’aucune pièce permettant de l’établir. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à la caisse d’allocations familiales de Paris, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Fleury
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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