Annulation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 1er juin 2023, n° 2300387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Abdelli demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ;
4°) de mettre à la charge de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux des études accomplies ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son ancienneté sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— et les observations de Me Abdelli, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante thaïlandaise, est entrée en France le 31 août 2015 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 29 juillet 2015 au 29 juillet 2016. Depuis son arrivée en France, elle a suivi un cursus universitaire en français langue étrangère à l’université de Besançon. Lors de la rentrée 2022/2023, Mme A a présenté une inscription en première année de CAP « commercialisation et services » au centre de formation d’apprentis (CFA) Hilaire de Chardonnet de Besançon. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme A est arrivée régulièrement sur le territoire français en 2015 et, depuis lors, a obtenu une licence en français langue étrangère à l’université de Besançon et a validé trois semestres du master de la même filière. Au titre de l’année universitaire 2022/2023, l’intéressée s’est inscrite en première année de CAP « commercialisation et services » au CFA Hilaire de Chardonnet de Besançon. A cet égard, la requérante bénéficie d’une promesse d’embauche à compter de septembre 2024 auprès de la société de restauration qui va l’accueillir en apprentissage. De plus, il ressort des pièces du dossier que, pendant ses études et depuis 2016, elle a été employée au sein de cette même société. Il s’ensuit qu’à la date de la décision attaquée, Mme A démontre une insertion suffisamment ancienne, intense et pérenne sur le territoire français. Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction et l’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A, que le préfet du Doubs réexamine la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de lui remettre, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Abdelli la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le président,
S. Grossrieder Le greffier,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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