Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2400194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. C… A… et Mme B… D… épouse A…, représentés par Me Dhérot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de leur délivrer une permission de voirie afin de créer un accès à la route départementale n° 913, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 8 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de leur accorder l’accès sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision du 10 juillet 2023 :
- il n’est pas établi que sa signataire avait compétence pour ce faire ;
- le refus qui leur a été opposé porte atteinte au droit d’accéder librement à leur propriété, alors que l’accès à la route départementale depuis le chemin d’exploitation a toujours existé ;
- le président du conseil général a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’accès présenterait un risque pour les usagers ;
- il bénéficient d’un accord octroyé en 2016 pour réaliser cet accès ;
- la décision litigieuse méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques.
En ce qui concerne la décision rejetant le recours gracieux :
- il n’est pas établi que sa signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est illégale en raison des mêmes moyens de légalité interne que ceux invoqués à l’encontre de la décision de refus du 10 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car dirigée contre une décision purement confirmative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AT n° 456 située sur le territoire de la commune de Pézenas. Par leur requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de leur délivrer une permission de voirie afin de créer un accès à la route départementale n° 913, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 8 novembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Le département de l’Hérault soutient que les conclusions à fin d’annulation de la décision 10 juillet 2023 sont tardives dès lors que cette décision est une décision purement confirmative d’une décision antérieure de refus d’accès en date du 3 septembre 2018, laquelle est devenue définitive faute d’avoir fait l’objet d’un recours dans un délai raisonnable. Toutefois, d’une part, il est constant que ledit refus est consécutif à une demande présentée non pas par M. et Mme A… mais par le propriétaire de la parcelle voisine, la SCI LIM, de sorte qu’il n’existe pas d’identité de la demande. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A… auraient eu connaissance, par un quelconque moyen, de la décision du 3 septembre 2018 avant son annexion à la décision attaquée. En conséquence, la requête, enregistrée le 12 janvier 2024, tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de délivrer une permission de voirie, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 8 novembre 2023, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Hérault doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-3 du code de la voirie routière : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5. ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, même à l’intérieur d’une agglomération, les permissions de voirie sur le domaine public départemental n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et relèvent, en vertu de l’article L. 3221-4 de ce code, de la seule compétence du président du conseil départemental, gestionnaire de la voirie départementale.
5. La décision querellée du 10 juillet 2023 est signée par Mme E…, cheffe du service juridique de la direction générale adjointe de l’administration générale. Pour justifier de sa compétence, le département de l’Hérault produit en défense un arrêté de délégation de signature pris par le président du département le 27 juin 2023, lequel donne compétence à Mme E… à l’effet de signer notamment « toute correspondance relevant des attributions de son service ». Alors qu’il ressort de l’organigramme des services du département de l’Hérault, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site Internet du département, qu’il existe un pôle routes et mobilités au sein de la direction générale adjointe à l’aménagement du territoire, une telle délégation ne permettait pas à Mme E… de signer la décision du 10 juillet 2023 dont l’annulation est sollicitée. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit donc être accueilli.
6 En deuxième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une route départementale, le président du conseil départemental, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut refuser la création d’un accès sur cette voie que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
7. Il ressort des pièces du dossier que la propriété des époux A… est déjà desservie via la rue Louis Delage par l’intérieur de la zone d’activités des Rodettes, laquelle a été configurée de sorte que chaque lot soit desservi par la voirie interne. La circonstance que l’ancien chemin d’exploitation qui borde la propriété des requérants ait bénéficié dans les années 1980 d’un accès direct à la route départementale 913 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu notamment des travaux de réfection de cette voirie et des travaux d’aménagement de la zone d’activités intervenus depuis lors. De même, les requérants ne sauraient davantage utilement se prévaloir de l’existence d’un quelconque « accord » octroyé en 2016 par le département. A cet égard, si le courrier du département en date du 4 avril 2016 mentionnait qu’un accès à sens unique serait envisageable à la charge du demandeur sous réserve d’avis favorables à la création de l’accès de la commune et de la DDTM, il est toutefois constant que le département a finalement refusé la création de cet accès par décision du 3 septembre 2018 pour des motifs de sécurité publique. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies produits, que la portion de la route départementale sur laquelle les requérants demandent l’accès à leur propriété est située à la sortie d’un carrefour sur une partie de route bordée d’un alignement de platanes masquant la visibilité des véhicules sortants tandis que le trafic moyen journalier sur cette route est d’environ 10 000 véhicules. Du reste, pour s’insérer sur la route départementale, les véhicules sortants doivent franchir une piste cyclable aménagée sur l’accotement. Compte tenu de la fréquentation de cette route, de la localisation de l’accès demandé, et de la faible visibilité liée à la présence d’arbres, la création de l’accès envisagé, quand bien même il ne serait ouvert qu’à un nombre limité de véhicules, présente un risque pour la sécurité les usagers de la route départementale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée leur refusant un accès à la route départementale serait entachée d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que deux concessions automobiles Renault et Citroën bénéficient quant à elles d’un accès direct à la route départementale 913, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces dernières se trouvent dans des situations différentes dès lors que ces accès ne présentent aucune contrainte de visibilité. Par ailleurs l’accès existant à la concession Renault constitue l’unique accès aménageable tandis que l’accès à la concession Citroën a été fermé à la demande du département afin d’utiliser l’autre accès principal depuis la route départementale 13. Dans ces conditions, alors du reste que l’existence d’autres accès ne crée pas un droit au profit des requérants, aucune rupture d’égalité devant les charges publiques ne saurait être constituée.
9. En quatrième et dernier lieu, si M. et Mme A… soutiennent que la décision du 8 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux est entachée d’incompétence, ce moyen, qui se borne à critiquer un vice propre dont cette décision serait entachée, ne peut pas être utilement invoqué et doit dès lors être écarté comme inopérant. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens de légalité interne identiques à ceux développés à l’encontre de la décision du 10 juillet 2023 doivent être écartés comme étant non fondés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de leur délivrer une permission de voirie afin de créer un accès à la route départementale n° 913.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation figurant au point 5, implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de permission de voirie présentée par M. et Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au département de l’Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir.
Sur les frais du procès :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme A… tendant à la délivrance d’une permission de voirie afin de créer un accès à la route départementale n° 913 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… D… épouse A… et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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