Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2511509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511509 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par lettres enregistrées les 21 octobre 2024 et 4 juin 2025, M. C… A… a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2304762 rendu le 16 juillet 2024.
Par une lettre du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a procédé au classement de la demande d’exécution du jugement n° 2304762 présentée par M. A….
Par une lettre enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… doit être regardé comme contestant la décision de classement prise le 1er septembre 2025.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 29 septembre 2025, le 12 novembre 2025, le 11 décembre 2025 et le 24 décembre 2025, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui restituer l’ensemble des sommes retenues sur ses prestations ;
2°) de suspendre toute nouvelle retenue ou compensation tant que le recours n’est pas tranché ;
3°) de procéder à la neutralisation des montants des aides de Mme A… entre février 2023 et novembre 2024 ;
4°) de rectifier le début de l’activité de Mme A… au 1er février 2023 ;
5°) de procéder à un nouveau calcul de ses droits à compter de février 2023 et jusqu’en décembre 2025 ;
6°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon de lui communiquer tout document de preuve et notamment les éléments de calcul de ses droits et tout document relatif aux contrôles ainsi qu’un état attestant de l’exécution complète du jugement ;
7°) de prendre en compte les frais réels d’auto-entrepreneur pour l’année 2024 ;
8°) de prononcer une indemnité de retard ;
9°) de prononcer une astreinte.
Par des mémoires enregistrés les 9 octobre et 9 décembre 2025, la métropole de Lyon demande au tribunal de constater la bonne exécution du jugement du tribunal du 16 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône demande au tribunal de constater la bonne exécution du jugement du tribunal du 16 juillet 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 janvier 2026 pour M. A….
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Mme B…, représentant la métropole de Lyon.
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision qui procède à des retenues, sur les prestations perçues par M. A…, pour un montant de 3 082,61 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active et enjoint à l’administration de procéder à un nouveau calcul des droits au revenu de solidarité active de M. A… sur la période de février 2023 à août 2023 et de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de l’indu d’un montant de 3 082,61 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments détaillés établis par la caisse d’allocations familiales du Rhône qu’à la suite de cette décision, ce jugement a été pleinement exécuté dans le respect de ses motifs, notamment par la mesure de neutralisation des aides de Mme A…. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 16 juillet 2024, sous astreinte, est devenue sans objet.
En outre, si M. A… formule diverses autres demandes tendant à la restitution d’autres retenues, à la suspension de toute nouvelle retenue ou compensation, dans l’attente notamment de décisions à venir de la cour administrative d’appel et du juge judiciaire, au recalcul de l’ensemble de ses droits aux prestations et aides sociales et à la correction des frais réels d’auto-entrepreneur pour une période non couverte par le jugement du 16 juillet 2024, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de produire divers documents et à sa condamnation à des indemnités de retard, de telles demandes soulèvent un litige distinct de la demande d’exécution et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement du 16 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des demandes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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