Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2305743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et le 20 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Bardèche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a mis à exécution l’arrêté du 26 août 2022 l’obligeant à quitter le territoire national ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un visa de retour dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La mise à exécution de la mesure d’éloignement en le plaçant en centre de rétention administrative est illégale dès lors qu’il bénéficiait de garanties de représentation ;
— La mise à exécution de la mesure d’éloignement porte atteinte aux droits de la défense dès lors que le juge de la liberté et de la détention n’est pas intervenu ;
— L’argument selon lequel il bénéficiait d’un laisser passer consulaire doit être écarté ;
— La mise à exécution de la mesure d’éloignement n’a eu que pour effet de faire obstacle à son mariage avec Mme A, ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est intervenue dans le délai raisonnable d’un an ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par courrier du 13 février 2025 le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public tirés d’une part, de l’absence de décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et d’autre part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du placement en rétention administrative de M. D.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 15 novembre 2000, a été destinataire d’un arrêté du 2 février 2020 du préfet de l’Hérault l’obligeant à quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de six mois. Après recours contentieux, le tribunal administratif de Nîmes et la cour administrative d’appel de Marseille ont, par jugement du 7 février 2020 et arrêt du 7 novembre 2020, confirmé la légalité de cet arrêté. Le 26 août 2022, il a été interpellé par les services de police à Béziers et a été destinataire d’un nouvel arrêté du même jour l’obligeant de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Saisi de recours contentieux le tribunal administratif de Nîmes a par jugement du 26 octobre 2022 confirmé la légalité de cet arrêté. Le 17 juillet 2023 M. D a été convoqué par les services de la direction interdépartementale de police aux frontières de l’Hérault et a été placé en rétention administrative à Nîmes. Il a été éloigné à destination de l’Algérie le 20 juillet suivant. Par la présente requête il sollicite l’annulation de la décision mettant à exécution d’office l’obligation de quitter le territoire français.
Sur le moyen de l’ordre public :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. ».
3. En, se bornant à faire état de ce qu’il conteste la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet M. D n’identifie aucune décision susceptible de recours. Dans ces conditions, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». A supposer même que M. D ait entendu contester la décision prononçant son placement en rétention administrative, d’une part il n’appartient pas au juge administratif d’en connaitre, d’autre part, et en tout état de cause, une telle demande est manifestement tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
I. Pastor
Le président,
V. RabateLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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