Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2301869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2023, le 7 juillet 2023 et le 15 janvier 2024, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre son bulletin de notation officier établi au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les modifications illégales effectuées sur son bulletin de notation d’officier modifié par le notateur du premier degré après ses observations du 19 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à la modification de sa notation conformément à ses demandes de corrections de son bulletin de notation définitif présentées devant la commission de recours des militaires ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de le rétablir dans ses droits à avancement ;
5°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui communiquer le courriel du lieutenant B relatif à « l’incident » du 17 avril 2021, ou à défaut de lui transmettre un compte rendu détaillé du contenu de ce document.
Il soutient que :
— son bulletin de notation officier (BNO) définitif établie au titre de l’année 2022 lui a été communiqué tardivement ;
— ses observations en réponse à la notification de son BNO initial du 12 mai 2022 n’apparaissent pas dans son BNO définitif, et son feuillet de notation intermédiaire n’était pas joint à son BNO ;
— son notateur de premier degré a méconnu les dispositions de l’instruction n° 0001D19036383/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 décembre 2019 dès lors qu’il a modifié son BNO sur des éléments qui n’avaient pas fait l’objet d’observations de sa part, ou dans un sens non souhaité par lui ;
— son bulletin de notation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 29 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de communication du courriel du lieutenant B sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Un mémoire a été déposé le 13 août 2025 par M. A, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction n° 0001D19036383/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 décembre 2019 relative à la notation des officiers d’active et de la réserve opérationnelle, des aspirants et des officiers volontaires de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et de l’espace, du service de santé des armées, du service de l’énergie opérationnelle, du service du commissariat des armées, du service d’infrastructure de la défense et des chefs de musique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été déposée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, militaire au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace au grade de capitaine, est affecté depuis le 1er août 2022 auprès de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des réseaux des systèmes d’informations de la défense au sein de la base aérienne 705 de Tours. Le 12 mai 2022, il s’est vu notifier son bulletin de notation d’officier (BNO) établi au titre du millésime 2022. Le 30 mai 2022, le notateur du premier degré a fait partiellement droit aux observations présentées par M. A le 19 mai 2022. Le BNO modifié de ce dernier lui a alors été notifié le 7 juin 2022. Le 8 juillet 2022, le BNO modifié a été validé par le notateur du second degré, et cette validation a été notifiée le 17 octobre 2022 à M. A qui a alors formé, le 14 novembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre son BNO définitif devant la commission de recours des militaires. Par une décision du 17 mars 2023, dont il demande l’annulation, le ministre des armées a partiellement fait droit à ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à la communication d’un compte-rendu :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable, saisi dans le délai du recours contentieux, la commission d’accès aux documents administratifs.
3. A supposer que M. A ait sollicité de son administration la communication du compte rendu du lieutenant B relatif à « l’incident » du 17 avril 2021 qui aurait été selon lui versée dans son dossier administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à la saisine du tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA doit être accueillie et les conclusions tendant à ce que ce compte-rendu lui soit communiqué ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
4. Si M. A soutient que ses conclusions doivent être interprétées non comme tendant à la communication de ce compte rendu par l’administration, mais comme tendant à ce que le juge en demande la communication au titre de ses pouvoirs d’instruction, la mise en œuvre des pouvoirs d’instruction du juge administratif relève de sa seule prérogative et toute conclusion tendant à ce que soit mis en œuvre de tels pouvoirs doit être regardée comme irrecevable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la production de ce compte-rendu serait utile à la solution du litige. Par suite, de telles conclusions sont également irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions demandant le rétablissement dans les droits à avancement :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
6. La demande d’injonction de M. A tendant à ce qu’il soit rétabli dans ses droits à avancement n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées et est constitutive d’une demande d’injonction à titre principal. Par suite, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal, les conclusions précitées de M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / () « . Aux termes de l’article R. 4135-3 du même code : » Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation, / () « et aux termes de l’article R. 4035-6 du même code » Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d’un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L’entretien a lieu même si le militaire fait l’objet d’une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien () ".
8. Le décret du 7 mai 2001, pris sur le fondement de l’article 23 de la loi du 30 juin 2000, a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d’examiner les recours formés par les militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire. Il est spécifié à l’article 1er de ce décret que « la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Selon l’article 7, la commission recommande au ministre de la défense, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement, sans que son avis lie le ministre.
9. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Cette substitution ne fait donc pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
10. D’une part, M. A soutient que ses observations en réponse à la notification de son BNO initial tout comme le feuillet de notation intermédiaire établi au titre de son opération extérieure (OPEX) ne figuraient pas, ou n’étaient pas annexées à son BNO définitif. A supposer que ces éléments doivent figurer ou être annexés au BNO définitif de M. A, et qu’ils ne l’étaient effectivement pas, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de ces documents ont été pris en compte au stade du recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission de recours des militaires contre son BNO définitif. Par suite, ces potentiels vices ont été nécessairement purgés par la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire et ne constituent que des vices propres à la décision initiale. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces manquements.
11. D’autre part, aux termes de l’article 2.1.3 de l’instruction susvisée : « () lorsque le NPD, ou NU, apporte des modifications à la notation, il ne le fait que sur les points concernés par les observations du noté et dans le sens souhaité par celui-ci () ».
12. M. A soutient que certaines modifications apportées à son BNO définitif sont illégales dès lors qu’elles n’avaient pas été sollicitées ou qu’elles n’ont pas apporté de modification dans le sens qu’il souhaitait. Toutefois il ressort des motifs précédemment exposés que la décision du ministre des armées du 17 mars 2023, qui a partiellement fait droit aux demandes de M. A s’est substituée à son BNO du 7 juin 2022. Ainsi sa demande tendant à ce que le mot « excellent » soit substitué par le mot « remarquable » au sein la rubrique « résultats » de la cartouche « performance » de l’année de notation est devenue sans objet dès lors que le ministre a modifié son BNO en ce sens par sa décision du 17 mars 2023. Par ailleurs, dès lors que le mot « toutefois » contenu au sein de cette même rubrique apparaissait déjà au sein de son BNO initial, M. A ne peut soutenir que sa présence au sein de son BNO définitif constituerait une modification non souhaitée de ce dernier.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché de vice de procédure doit donc être écarté en toutes ses branches.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2 de l’instruction n° 0001D19036383/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 décembre 2019 alors en vigueur : " Après s’être assuré que la notation du NPD est conforme aux règles imposées et que la 1ère communication a bien été effectuée, le NSD ou NU arrête définitivement la notation, à une date postérieure au 31 mai de l’année A. Sauf directives particulières des armées, directions et services définies annuellement par circulaire, le NSD ou le NU retourne ensuite l’original et les documents qui y sont annexés à la formation d’emploi pour notification au noté avant le 1er septembre de l’année A pour les officiers concourant pour un avancement au choix à l’année A +1, et avant le 30 septembre, pour les autres ".
15. M. A soutient que son BNO lui a été communiqué tardivement en méconnaissance des dispositions de l’instruction précitée. Il ressort des pièces du dossier que son BNO définitif arrêté par le notateur du second degré lui a été notifié le 14 novembre 2022 soit postérieurement au 1er septembre 2022 alors que M. A sollicitait un avancement au choix au titre de l’année 2023. Toutefois, d’une part, ce moyen qui a trait à la forme de la décision initiale est inopérant à l’encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, et d’autre part, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, M. A soutient que son évaluation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il indique que l’appréciation globale des services rendus établie par le notateur du premier degré aurait dû être fixée au niveau « exceptionnel » et non « excellent ». Le requérant mentionne qu’il a été affecté en OPEX la majeure partie de la période au titre de laquelle a été établie son BNO, et que dans ce cadre il avait fait l’objet d’une appréciation « exceptionnel » au titre de son feuillet de notation intermédiaire, et avait fait l’objet d’un témoignage de satisfaction de la part du général de division commandant la force « Barkhane ». Toutefois, l’appréciation « excellent » constitue déjà la deuxième meilleure appréciation sur un panel de six appréciations possibles. Par ailleurs, si les différentes appréciations littérales relatives à sa performance dans l’année de notation louent les résultats obtenus par M. A dans le cadre de son OPEX, elles pointent également son moindre enthousiasme et investissement dans le cadre de ses attributions de responsable technique au sein de sa base d’affectation en France et M. A ne verse aux débats aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle ces mentions seraient erronées. Enfin, le requérant ne verse non plus aucune pièce susceptible de remettre en cause l’appréciation contenue au sein de la rubrique « bilan » et observations de la cartouche 3 de son BNO, telle que modifiée par la décision attaquée, selon laquelle, « Très enthousiaste dès lors qu’il s’agit d’actions opérationnelles, il doit à présent mobiliser sa capacité d’adaptation pour s’acquitter des autres missions ». Par suite, le moyen tiré de ce que son BNO serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. En dernier lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que son BNO est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que sa notation serait la conséquence d’une relation dégradée avec sa hiérarchie. Il indique que dès son arrivée en poste, son chef de bureau lui a indiqué son intention de baisser sa notation au motif qu’il « ne le connaissait pas », que la sous-direction dans laquelle il était affecté s’est opposée à la réalisation de son OPEX et que la NBI de son poste a été supprimée sur l’année 2020-2021. Toutefois, M. A ne verse aucune pièce au soutien de ces allégations et par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-602 du 30 juin 2000
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des relations entre le public et l'administration
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