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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2026, n° 2506364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 11 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Lavocat (Selarl cabinet Jerome Lavocat), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont il a été victime le 20 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes les frais d’expertise.
Il soutient que :
- adjoint technique territorial des établissements d’enseignements, il a été victime, le 20 septembre 2022, d’un accident de service ; alors qu’il déplaçait des déchets végétaux au 1er étage, un garde-fou sur lequel il s’appuyait s’est dérobé, entraînant sa chute 3 mètres plus bas ;
- ensuite de cette chute, il a présenté des fractures costales sur deux étages à droite, des fractures apophysaires transverse vertébrales de D6 à D9, une fracture scapulaire droite, une fracture de l’hémisacrum droit et une fracture du cotyle ;
- transporté à l’hôpital C… Herriot, il a pu regagner son domicile le 15 février 2023, après un séjour en rééducation ; il a poursuivi sa rééducation en hôpital de jour ;
- l’accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 7 décembre 2022 ;
-
une expertise judiciaire permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il supporte depuis son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Eyrignos (Aarpi Edgar avocats) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de mettre les frais de l’expertise à la charge du requérant ;
4°) de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’expertise porte sur des faits déjà connus, qui ont fait l’objet de trois expertises médicales et de deux avis de la médecine du travail, de sorte qu’elle n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- l’expertise n’est pas utile dès lors d’une part, qu’elle ne se rattache à aucun litige actuel ou futur, même éventuel, d’autre part, qu’elle est sollicitée en vue de déterminer des préjudices insusceptibles de donner lieu à réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Tout agent public, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Pour conclure au rejet de l’expertise sollicitée par M. D…, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que l’expertise sollicitée n’est pas utile aux motifs, d’une part, qu’elle porte sur des faits déjà connus, d’autre part, qu’elle ne se rattache à aucun litige actuel ou futur, même éventuel, et enfin, qu’elle est sollicitée en vue de déterminer des préjudices insusceptibles de donner lieu à réparation.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par M. D… a notamment pour objet d’évaluer ses préjudices personnels et patrimoniaux en lien avec l’accident de service survenu le 20 septembre 2022. Contrairement à ce que soutient la région, ces préjudices, qui n’ont pas été évalués lors de précédentes expertises, ne paraissent pas insusceptibles de donner lieu à réparation. Enfin, il résulte tant des écritures de M. D… que de ce qui a été dit au point 3 que le requérant sollicite une telle expertise en vue d’obtenir une indemnité complémentaire destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux.
Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par M. D… aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont il a été victime le 20 septembre 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C… B…, exerçant au service de médecine légale – Hôpital C… Herriot – 5 Place d’Arsonval à Lyon (69437), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. D…, détenus ou produits par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par l’intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de M. D…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 20 septembre 2022 ;
3° – reprendre le dossier de M. D… et recenser l’ensemble des éléments par lesquels la région Auvergne-Rhône-Alpes a admis l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 septembre 2022 ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état de santé de M. D…, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. D… compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 20 septembre 2022 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7° – déterminer si l’état de santé de M. D… est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D… et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à l’expert.
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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