Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 mai 2025, n° 2501470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté sa candidature le 22 janvier 2025 au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) afin d’obtenir une autorisation préalable pour accéder à la formation d’agent de sécurité. Par une décision du 19 février 2025, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable. Il a formé un recours gracieux contre cette décision le 6 mars 2025. Le silence du CNAPS a fait naitre une décision implicite de rejet. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision du 22 janvier 2025 et d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui remettre immédiatement l’autorisation préalable pour accéder à la formation d’agent privé de sécurité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de la situation d’urgence, M. B fait valoir qu’il est sans emploi depuis le mois d’octobre 2024 et que ses allocations de chômage vont prendre fin en septembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date du 30 avril 2025, il peut encore bénéficier de 261 jours d’indemnisation de France Travail. En outre, il n’établit pas être dans l’impossibilité de trouver une autre activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, alors au demeurant qu’il ne produit au dossier aucun élément sur les charges dont il aurait à s’acquitter, permettant notamment au juge des référés d’apprécier l’impact de la décision contestée sur ses intérêts. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de la décision du 22 janvier 2025 et à ce qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS de lui remettre immédiatement l’autorisation préalable pour accéder à la formation d’agent privé de sécurité doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2501470
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