Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 sept. 2023, n° 2322294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme carole A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 8 juin 2023 confirmé sur recours administratif le 21 août 2023 prolongeant sa suspension de fonctions à compter du 13 juin 2023 et diminuant de moitié sa rémunération.
Vu :
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Lille : Nord (). ".
3. Il ressort de l’arrêté dont la suspension est demandée que Mme A, employée en qualité de surveillante de l’administration pénitentiaire, est affectée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille et en poste à la maison d’arrêt de Douai, dans le département du Nord. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, le litige dont elle saisit le juge des référés ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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