Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2205462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Poupeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°2 – section 9 – de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire a autorisé son licenciement pour faute disciplinaire ainsi que la décision implicite née le 3 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion professionnelle a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de la ministre du travail du 3 mars 2022 est insuffisamment motivée, faute pour l’administration d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs du 27 avril 2022 ;
- les manquements reprochés dans la décision de l’inspecteur du travail du 27 août 2021 ne sont pas matériellement établis :
- le défaut de loyauté à l’égard de l’entreprise et le non-respect des procédures ne sont pas démontrés dès lors qu’aucun règlement interne ne limite les dotations en habillement ; il a reconnu avoir réglé une affaire personnelle sur son temps de travail, sans que l’inspecteur précise si le caractère fautif de ce comportement était retenu ; les rares conversations privées qu’il a pu tenir sur le temps de travail ne sont pas de nature à caractériser une faute ; il conteste avoir dormi dans un bus pendant son temps de travail et qu’il n’a jamais incité des usagers à frauder les transports ;
- le défaut de loyauté et les pressions exercées sur des collègues ne sont pas démontrés dès lors que seul un salarié de l’entreprise s’est plaint de telles pressions ;
- les faits de harcèlement sexuel reprochés ne sont pas établis dès lors que les auditions ont été opérées dans un cadre confidentiel et seules des salariées du service marketing se plaignent de tels agissements alors qu’il n’entretenait aucune relation avec ce service ; l’employeur a mené une enquête interne sans saisir la cellule harcèlement sexuel ; les propos et comportements reprochés n’ont pas de connotation sexuelle et ne sont pas de nature à humilier ou intimider ; sa nature joviale l’a amené à proposer de boire des verres ou à poser sa main sur l’épaule de nombreux collègues, sans que ces agissements soient déplacés ;
- la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la société RD Angers, représentée par Me Tordjman, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête devant le tribunal administratif est irrecevable en raison du caractère tardif du recours hiérarchique devant la direction générale du travail ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- elle précise que l’inspecteur du travail n’a pas retenu les griefs liés au défaut de loyauté et que seuls les agissements déplacés et insistants envers plusieurs collègues féminines sont établis, ce grief justifiant, à lui seul, le licenciement pour motif disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de Me Tordjman, représentant la société RD Angers.
Considérant ce qui suit :
La société de transports publics Keolis a recruté, le 31 janvier 2005, M. B… A… en qualité de conducteur-receveur. A compter du 1er juillet 2019, son contrat de travail a été transféré à la société RD Angers, devenue son nouvel employeur. Outre ses fonctions de conducteur-receveur, M. A… s’est vu confier, en polyvalence, des missions d’agent de médiation sur le réseau de transport. Il est constant que M. A… exerçait, au moment de la procédure de licenciement, le mandat de membre titulaire du comité social et économique. Par un courrier du 28 juin 2021, la société RD Angers a sollicité auprès de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°2 – section 9 – de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et-Loire l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 27 août 2021, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute grave en raison d’agissements déplacés et insistants envers plusieurs collègues féminines, pouvant être caractérisés de harcèlement sexuel. Le recours hiérarchique formé par M. A… contre cette décision, reçu le 2 novembre 2021, a été implicitement rejeté par la ministre du travail le 3 mars 2022. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 27 août 2021 ayant autorisé son licenciement pour motif disciplinaire et la décision implicite par laquelle la ministre travail, de l’emploi et de l’insertion professionnelle a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision ministérielle :
Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du ministre en l’absence de communication des motifs de la décision implicite est inopérant.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 27 août 2021 :
En premier lieu, il résulte de l’article R.2421-12 du code du travail que la décision de l’inspecteur du travail doit être motivée.
D’une part, la décision attaquée vise les articles L. 2411-1 et 2, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail et les dispositions R. 2421-1 à R. 2421-16 et enfin R. 2422-1 du code du travail, applicables au litige. D’autre part, la décision litigieuse rappelle la nature des faits reprochés à M. B… A…, à savoir un défaut de loyauté à l’égard de l’entreprise et le non-respect des procédures, un défaut de loyauté et des pressions exercées par ses collèges et des agissement déplacés et insistant envers plusieurs collègues féminines, pouvant être caractérisés de harcèlement sexuel. La décision attaquée mentionne précisément les faits reconnus par M. A… et ceux qu’ils contestent. Pour caractériser la matérialité des agissements sexuels reprochés à M. A…, l’inspecteur du travail précise les faits dénoncés par trois victimes et les considèrent comme probants. S’agissant de la gravité des manquements, l’inspecteur du travail rappelle l’état de la situation de vulnérabilité d’une des victimes du fait de la précarité de son emploi et le caractère humiliant ou intimidant des faits de nature sexuelle reprochés à M. A…. Enfin, la décision conclut à l’absence d’un lien avec le mandat exercé. L’inspecteur du travail a ainsi suffisamment énoncé les considérations de fait et les motifs de droit qui fondent la décision contestée. Le moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 2411-3 du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement des anciens délégués syndicaux, durant les douze mois suivant la date de cessation de leurs fonctions, s’ils ont exercé ces dernières pendant au moins un an. Enfin, cette autorisation est requise si les intéressés bénéficient de la protection attachée à leur mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.
La société RD Angers a sollicité de l’inspecteur du travail une autorisation de licenciement à l’encontre de M. A…. Il ressort de la décision autorisant le licenciement de M. A… du 27 août 2021 que l’inspecteur du travail a rappelé l’intégralité des faits reprochés au requérant par la société RD Angers, à savoir, un défaut de loyauté et des pressions exercées sur ses collègues, un défaut de loyauté à l’égard de l’entreprise et le non-respect des procédures notamment pour avoir bénéficié d’une double dotation vestimentaire, les circonstances d’avoir dormi pendant le service, géré des affaires personnelles pendant les heures de service et incité à la fraude certains usagers et enfin des agissement déplacés et insistants envers plusieurs collègues féminines, pouvant être caractérisés de harcèlement sexuel. Pour caractériser la matérialité de ces derniers agissements, l’inspecteur du travail relate de manière précise les déclarations des personnes ayant révélé ces faits et les considère comme suffisamment probants et concordants pour établir la matérialité de ces manquements. Il ressort donc de cette décision, comme le relève la ministre du travail en défense, que l’inspecteur du travail n’a de fait pas retenu les griefs liés au défaut de loyauté et au non-respect de différentes procédures et que seuls les agissements déplacés et insistants envers plusieurs collègues féminines, pouvant caractériser un harcèlement sexuel, ont été tenus pour établis, ce grief justifiant selon l’inspecteur du travail et à lui seul, le licenciement pour motif disciplinaire.
Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Aucun salarié ne doit subir des faits : / 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante / 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, un salarié de l’entreprise a révélé en mai 2021 des comportements non adaptés commis par M. A… au préjudice de collègues féminines de l’agence clientèle. L’enquête interne diligentée par l’employeur a permis d’identifier trois victimes qui, dans le cadre de leurs auditions, ont révélé avoir subi des actes ou des propos déplacés à plusieurs occasions. Si M. A… fait remarquer que les victimes et témoins ont été entendus dans un cadre confidentiel, il convient d’observer que l’inspecteur du travail, dans le cadre de son enquête contradictoire, ne s’est pas référé à cette enquête interne et qu’il a effectué de nouvelles auditions. Il ressort ainsi du rapport de l’inspecteur du travail que les victimes ont révélé des agissements déplacés allant jusqu’à des attouchements sur les épaules ou dans le dos. L’une des victimes a également rapporté avoir subi des attouchements sur les hanches et avoir été suivie par l’intéressé, contre son gré, un soir de février 2020. Les victimes relatent également avoir été invitées de manière insistante à aller boire un verre ou questionnées de manière déplacée sur leur vie privée, M. A… allant jusqu’à joindre l’une d’entre elle sur son téléphone personnel ou transmettre des mots à une autre. Enfin, deux des victimes font état d’un climat de pression lié à l’ancienneté et aux activités au sein du comité d’entreprise de M. A…, qui a pu refuser arbitrairement l’attribution de chèques-vacances à une collègue d’une victime en représailles, ou encore promettre à une victime, en contrat précaire, de soutenir son passage en contrat à durée indéterminée. Quatre témoins, collègues des victimes, ont affirmé avoir été témoins de comportements déplacés de M. A… ou, s’agissant de la référente harcèlement, avoir été la confidente d’une des victimes.
Pour contester ces griefs, M. A… fait notamment valoir que la cellule harcèlement n’a pas été saisie lors de la révélation des faits en mai 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites, que la saisine de cette cellule, en charge de missions de prévention et de suivi en matière d’harcèlement sexuel et agissements sexistes en entreprise, constitue un préalable nécessaire à l’engagement d’une procédure disciplinaire pour faute à l’encontre d’un salarié. Si M. A… relève également que les faits qu’on lui reproche sont anciens, datant pour les plus récents de 2020, et que les victimes sont toutes issues du service marketing, avec lequel il n’entretenait aucune relation, il ressort toutefois du rapport de l’inspecteur du travail, que les locaux de ce service étaient proches de ceux des médiateurs et que les collègues se croisaient régulièrement à l’agence. Enfin, si M. A… produit une vingtaine d’attestations de collègues masculins et féminines attestant de son comportement jovial et affirmant ne jamais avoir subi de comportements déplacés de sa part, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre sérieusement en cause les déclarations concordantes des témoins et des victimes, à ôter aux épisodes relatés leur caractère sexualisé ou à accréditer la thèse selon laquelle les victimes chercheraient à lui nuire. Dès lors, les agissement déplacés et insistants envers plusieurs collègues, pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel doivent être tenus pour établis, même en l’absence de dépôt de plainte des victimes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
Enfin, au regard du caractère inapproprié ou humiliants des faits, créant une situation offensante ou intimidante générant une crainte de représailles pour les victimes, qui pour l’une d’entre elle était en situation de vulnérabilité compte tenu de son contrat précaire, l’inspecteur du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la gravité des faits en considérant qu’ils étaient de nature à justifier le licenciement de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société RD Angers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) à la société RD Angers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société RD Angers.
Une copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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