Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er août 2025, n° 2504639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 qui refuse de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 qui a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient avoir effectué une demande de réexamen auprès de l’administration le 26 février 2025, date à laquelle elle a donc nécessairement eu connaissance de l’arrêté en litige, sans toutefois apporter la preuve du dépôt de cette demande auprès du préfet. Par suite, Mme B n’ayant pas déposé sa requête dans le délai de deux mois prévu aux dispositions précitées, celle-ci ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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