Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2513504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513504 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de M. A… B…, représenté par Me Hassid tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2400873 rendu le 11 février 2025.
Par cette demande du 28 mai 2025 M. B…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement, de prononcer une astreinte de 150 euros part jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en date du 4 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Hassid informe le tribunal que par une décisiondu 12 juin 2025 la préfète du Rhône lui de nouveau refusé la délivrance d’une carte de séjour.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal de l’intervention de sa décision du 12 juin 2025 par laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de M. B… et rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu :
le jugement n°2400873 du 11 février 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2 Par le jugement susvisé n° 2400873 rendu le 11 février 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. B… au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a réexaminé la situation de M. B… et qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 12 juin 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 11 février 2025.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2400873 rendu le 11 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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