Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2523531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Khiat Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et un récépissé avec autorisation de travail et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, le tout dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de ses antécédents médicaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît le principe de dignité humaine constitutionnellement garanti.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Brousse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 9 janvier 1989, déclare être entré en France en juin 2022. A la suite d’une interpellation et d’un placement en retenue administrative du 7 août 2025 par les services de la police aux frontières, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…, en particulier ses nom et prénom, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, la circonstance qu’il ne peut justifier de la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité de sorte qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a suffisamment motivé sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la mesure d’éloignement litigieuse. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Si M. A… se prévaut des dispositions précitées à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces dossiers qu’il aurait déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de celles-ci, l’intéressé déclarant lui-même n’avoir déposé aucune demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de ses antécédents médicaux ne peuvent qu’être écartés comme inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… démontre qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de boulanger pour différentes boulangeries ainsi qu’en qualité de manutentionnaire entre 2024 et 2025, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu’il serait particulièrement intégré sur le territoire français, compte tenu de la durée de cette activité et de la pluralité d’employeurs. En outre, si M. A… soutient résider en France depuis l’année 2022, cette durée de présence n’est pas significative et ne suffit pas à démontrer qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas par ailleurs être célibataire, sans enfant et ne pas être démuni d’attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe de dignité humaine constitutionnellement garanti, il ne démontre pas en quoi cette décision aurait pour effet de porter atteinte à sa dignité. A cet égard, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ce principe par la seule circonstance qu’il souffre de maladies respiratoires, notamment de l’asthme et de la polypose nasosinusienne, pour lesquels il suit un traitement médical, dont il ne prouve pas au demeurant qu’il serait inaccessible en Tunisie. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ».
Il ne ressort pas de la rédaction des dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celles-ci conditionneraient le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à la circonstance que l’étranger n’aurait pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, contrairement à ce que M. A… allègue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 août 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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