Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 déc. 2024, n° 2409897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hugues Keufak Tameze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 9 décembre 1982 à Alexandrie (Egypte) est entré sur le territoire français le 9 avril 2019 selon ses déclarations. Toutefois, lors de son interpellation du 8 juillet 2024, l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de documents l’autorisant à séjourner en France. Par un arrête du 6 juillet 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de ce qu’il est affecté de « plusieurs pathologies, ainsi que d’une grand vulnérabilité psychique et psychologique », M. A ne justifie pas de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et en conséquence de ce que la mesure d’éloignement méconnaît un droit au séjour qu’il tirerait de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis le 9 avril 2019 et qu’il risque une rupture de soin dans son pays, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne démontre aucune insertion professionnelle et qu’il ne peut, comme il a été dit au point précédent, se prévaloir de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à supposer qu’il ait entendu s’en prévaloir, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hugues Keufak Tameze et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2409987
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