Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2401769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de maintien illégal en France après l’expiration du visa ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en vue d’occuper le poste de chargé d’affaires de la construction au sein de la société SUD BTP. Par une décision du 19 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 7 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
5. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de cette dernière décision et que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, M. A peut utilement faire valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée, alors même qu’il n’a pas sollicité préalablement la communication des motifs de cette décision. La décision consulaire se borne à indiquer que « les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Elle ne mentionne ainsi pas de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation du demandeur, lui permettant de les contester utilement. Par suite, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 7 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Courrier
- Recours contentieux ·
- Militaire ·
- Barème ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Allocation ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Expert
- Réclamation ·
- Contribution économique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Société anonyme ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Liberté
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Prévention des risques ·
- Abroger ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Exploitation agricole ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Rétroactivité ·
- Reconnaissance ·
- Question écrite ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Action
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Renouvellement
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Référence ·
- Taxe d'habitation ·
- Éligibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Frontière
- Ghana ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide sociale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme ·
- Visa ·
- Droit public ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.