Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2511304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et remplie dès lors que, d’une part, elle établit avoir accompli toutes les diligences auprès de l’administration pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement, d’autre part, elle est menacée de la perte de son emploi et risque d’être placée en centre de rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’exercer une activité professionnelle et à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tanzanienne née le 14 juin 1993, est entrée en France munie d’un visa étudiant et s’y est maintenue depuis lors sous-couvert de titre de séjour, dont une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2025. L’intéressée a sollicité dès le 24 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sans obtenir de réponse malgré plusieurs relances. Par sa requête, l’intéressée demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler,
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir avoir accompli toutes les diligences auprès de l’administration pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement et risque d’être dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu’elle est menacée de la perte de son emploi et craint d’être placée en centre de rétention administrative. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, n’est pas, à elle seule, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, d’autant que le titre de séjour de Mme A est valable jusqu’au 5 juillet 2025. Il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de présenter un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code en vue d’obtenir une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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