Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2505616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 mai et 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Ingani demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de traiter sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle sera rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré depuis décembre 2022 et qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, elle ne peut poursuivre ses études et travailler, ainsi que subvenir à ses besoins ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue le seul moyen de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le recours revêt un caractère abusif dès lors que Mme A a, le 5 mai 2025, saisi le juge des référés sur le même fondement;
— sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 16 septembre 2023 ;
— les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 26 avril 2000, a été titulaire d’un visa étudiant valable du 16 décembre 2021 au 16 décembre 2022. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 janvier 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), demande qui a été clôturé par le préfet des Yvelines le 16 septembre 2023. Malgré ses diligences, elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande renouvellement de son titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de traiter sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une première demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 21 janvier 2023, soit plus d’un mois après l’expiration de celui-ci en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, sa demande a été classée sans suite le 16 septembre 2023 au motif qu’elle était incomplète. Elle a pris connaissance de ce classement le 16 novembre 2023 et ne l’a pas contesté. Dès lors, sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme une demande de renouvellement. Dans ces conditions, Mme A ne bénéficie plus de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Or, pour justifier de l’urgence à ce que son dossier soit traité, Mme A se borne à faire valoir qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle ne peut continuer ses études, travailler et signer de contrat d’apprentissage, sans toutefois justifier d’une inscription à une formation ou démontrer que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Dans ces conditions, Mme A à qui, il appartient déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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