Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquées par le requérant, qui ont été recodifiées ultérieurement à l’article L. 611-3 du même code, ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. B invoque explicitement les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et doit être regardé comme invoquant celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il soutient être père d’un enfant français à l’éducation et à l’entretien duquel il pourvoit. Toutefois, si la paternité de cet enfant français est établie par les pièces du dossier, le requérant se borne à produire quelques factures d’achat de matériel ou de produits pédiatriques dont certaines sont au nom de l’enfant ainsi qu’une attestation de la mère de l’enfant qui indique qu’il contribue à son entretien et son éducation sans autre élément de preuve que cette déclaration qui n’indique d’ailleurs pas que les parents mèneraient une vie commune. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, ce que ne conteste pas le requérant, que celui-ci a été interrogé par les services de police à l’occasion de son interpellation suivie d’une mise en examen pour violences et menaces de mort sur conjoint. M. B constitue donc une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée, de même qu’il ne saurait être regardé comme ayant, par la décision attaquée, porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen doit, ainsi, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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