Annulation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 août 2024, n° 2203045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2020, N° 2006704 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Norbert Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2021 portant retenue de son passeport ainsi que la décision verbale du 4 juin 2021 portant refus de restitution de ce document ;
2°) d’enjoindre aux services de police et, subsidiairement, au préfet du Nord de lui restituer son passeport dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant retenue de son passeport :
— il n’est pas établi que cette décision ait été adoptée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se trouvait, à la date de cette décision, en situation irrégulière sur le territoire français ; en tout état de cause, la retenue de son passeport n’est justifiée par aucune nécessité d’assurer son départ effectif du territoire français ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, la décision préfectorale du 27 mai 2021 ayant été implicitement abrogée par le préfet du Nord.
En ce qui concerne la décision verbale portant refus de lui restituer son passeport :
— il n’est pas établi que cette décision ait été adoptée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il remplit toutes les conditions pour se voir restituer son passeport ; il ne pouvait lui être valablement opposé d’acheter un billet d’avion en vol direct pour la Roumanie.
Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2022 au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 août 2023 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision verbale du 4 juin 2021 par laquelle le service de la police aux frontières de Lille aurait refusé de restituer le passeport de M. A, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Des observations, enregistrées le 3 juillet 2024, ont été présentées pour M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 25 décembre 1982 à Bacau (Roumanie), a fait l’objet d’un arrêté, daté du 20 septembre 2020, par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de sa destination de cette mesure
d’éloignement et l’a interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans. En exécution de cette mesure d’éloignement, M. A a quitté le territoire français le 3 novembre 2020. Par un jugement n° 2006704 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions précitées par lesquelles le préfet du Nord n’a assorti d’aucun délai de départ volontaire la mesure d’éloignement dont M. A a fait l’objet et lui a interdit de circuler en France durant deux ans. Interpelé en France le 18 mai 2021 à la suite d’un contrôle d’identité,
M. A a été reconduit, le jour même, au poste frontière le plus proche. Il a de nouveau été interpelé sur le territoire français le 27 mai 2021 et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté préfectoral fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Par une décision datée du 28 mai suivant, le service de la police aux frontières (SPAF) de Lille a procédé à la retenue de son passeport et lui a délivré, en échange, un récépissé valant justificatif d’identité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision portant retenue de son passeport ainsi que d’une décision verbale du 4 juin 2021 par laquelle le SPAF de Lille a refusé de lui restituer ce document.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision verbale du 4 juin 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
4. Par les pièces qu’il produit, en particulier le courriel du 4 juin 2021 adressé par les services de l’association « La sauvegarde du Nord », M. A n’établit pas qu’une demande de restitution de son passeport aurait été adressée à l’autorité compétente. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision verbale portant rejet d’une telle demande, qui sont donc dirigées contre un acte inexistant, sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Si ces dispositions ont une portée générale, elles doivent être interprétées au regard des réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-
389 DC du 22 avril 1997 portant sur l’article 8-1 ajouté à l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par l’article 3 de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, dont les dispositions ont été codifiées à cet article. Il ressort des réserves ainsi émises que ce texte a « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et que la retenue du passeport « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union
européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et
L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / () « . Aux termes de l’article L. 721- 3 du même code : » L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ".
7. Il ressort des termes de la mesure litigieuse portant retenue du passeport de
M. A que celle-ci a été prise suite à la « décision du préfet du Nord en date du 27 mai 2021 constatant que M. A () ne justifie plus d’aucun droit au séjour en France et l’obligeant à quitter le territoire français ». Toutefois, cette décision du 27 mai 2021 n’a pas pour objet d’obliger M. A à quitter le territoire français, seulement de fixer, en application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné en exécution de l’interdiction de circulation prononcée à son encontre le 20 septembre 2020, qui a pourtant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 novembre 2020. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il est constant, d’une part, que M. A a exécuté, le 3 novembre 2020, la mesure d’éloignement adoptée à son encontre le 20 septembre 2020 et, d’autre part, que la date à laquelle l’intéressé est de nouveau entré sur le territoire français n’est pas connue, ce dernier est fondé à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il se trouvait en France, à la date de la décision en litige, en situation irrégulière. Il est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 mai 2021 portant retenue du passeport de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement implique que le préfet du Nord procède à l’examen de la situation de M. A en ce qui concerne la retenue de son passeport. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2021 portant retenue du passeport de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’examen de la situation de M. A en ce qui concerne la retenue de son passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Norbert Clément.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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