Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2509874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 juillet 2025, 15 décembre 2025 et 16 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… C…, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions du 26 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne, née en 1969, est entrée en France pour la dernière fois le 16 mai 2023 sous couvert de d’un visa court séjour et a sollicité le 13 décembre 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 juin 2025 dont Mme C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui fait en particulier état du contenu de la demande de titre de séjour de Mme C… et de sa situation personnelle et familiale, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français attaquée étant fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces deux décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
Bien que Mme C… ait séjourné en France de 2004 à 2014 au bénéfice d’une carte de résident valable dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit restée en France après l’expiration de ce titre de séjour, alors au contraire qu’elle produit des documents mentionnant une adresse aux Comores, en 2016 et 2017 notamment. Par ailleurs, elle est entrée en France pour la dernière fois très récemment, en 2023, à l’âge de 54 ans. En outre, si elle était mariée à un ressortissant français, il s’avère, ainsi que la préfète l’a relevé dans la décision attaquée pour rejeter sa demande de titre de séjour déposée en qualité de conjointe de Français, que son époux est décédé le 27 novembre 2014. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants résidant à Lyon, à Orléans et à la Réunion, ces seules attaches ne sauraient toutefois caractériser une vie familiale particulière compte tenu de son entrée en France très récente alors qu’elle a, au contraire, vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles ou familiales, y ayant d’ailleurs deux enfants selon les indications portées dans sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas, non plus, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. A…
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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