Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2402278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Charre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute dès lors que la radiation des cadres est intervenue tardivement ;
- l’Etat a commis une faute en envoyant tardivement les attestations employeurs ;
- l’Etat a commis une faute en transmettant des documents comprenant des mentions erronées ;
- il a subi un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice matériel en lien direct et certain avec les fautes commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 avril 2022, M. C…, surveillant pénitentiaire, a été radié des cadres rétroactivement à compter du 25 septembre 2021. M. C… a présenté une réclamation préalable indemnitaire le 14 décembre 2023 tendant à la réparation de ses préjudices en lien avec l’intervention tardive de sa radiation des cadres et avec le comportement fautif de l’administration s’agissant de la délivrance de l’attestation employeur. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
M. C… soutient qu’alors qu’il n’avait pas repris ses fonctions à compter du 25 septembre 2021, l’administration l’a radié des cadres pour abandon de poste seulement le 25 avril 2022. Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé un courrier du 17 décembre 2021 à M. C… le mettant en demeure de reprendre son poste avant le 12 janvier 2022, les mises en demeure envoyées les 20 septembre 2021 et 28 octobre 2021 n’étant pas opposables à l’intéressé en l’absence de délai déterminé par l’administration conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, en procédant à sa radiation des cadres par un arrêté du 25 avril 2022, alors qu’aucun texte ne prévoit de délai particulier pour prendre un arrêté de radiation des cadres une fois l’abandon de poste constaté et que le requérant ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun délai raisonnable, qui en l’espèce, en l’absence de circonstances particulières, n’aurait pas été méconnu eu égard au délai de seulement trois mois entre l’expiration de la dernière mise en demeure et la prise de l’arrêté de radiation, l’administration n’a pas tardivement radié des cadres M. C….
En second et dernier lieu, aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ».
Si M. C… produit trois exemplaires d’un extrait de l’attestation employeur comportant des dates d’emploi différentes, il ne résulte pas de cette seule production que l’administration lui aurait délivré deux attestations erronées qui auraient retardé son inscription à Pôle Emploi. Alors qu’il résulte de l’instruction que M. C… a pu déposer une demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi dès le 22 mai 2022, l’administration a satisfait à l’obligation prévue aux dispositions précitées en transmettant sans tarder l’attestation employeur. Enfin, le ministre soutient, sans que cela ne soit contredit, que M. C… n’ayant pas été involontairement privé d’emploi, il n’avait pas droit aux allocations chômages faisant ainsi obstacle à l’établissement d’un lien de causalité entre les préjudices et les fautes alléguées sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
La rapporteure,
C. B…
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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