Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2302730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023, 19 août 2024,
5 mars 2025 et 21 mars 2025 sous le n° 2302730, M. B A, représenté
par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 du ministre de l’intérieur et de l’outre-mer portant agrément partiel de son recours administratif préalable et obligatoire présenté devant
la commission des recours des militaires le 6 juillet 2023 contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle le général de corps d’armée, commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la zone de défense et de sécurité Est, a retiré la décision du 6 mars 2023 portant affectation à la brigade de proximité de D en qualité de commandant de brigade, en tant que :
— il n’a pas été affecté, après réexamen de sa situation, en qualité de commandant de brigade à la brigade de proximité de D, ni rétabli dans l’ensemble de ses droits et intérêts dont il a été privé par l’effet de la décision contestée ;
— la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à laquelle il a droit ne lui a pas été octroyée ;
— la réparation de son préjudice moral, estimée à 1 000 euros, est insuffisante ;
2°) de lui accorder la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
et la somme de 48,50 euros par mois manqué à compter du 1er novembre 2023 au titre
de la NBI ;
3°) de le rétablir rétroactivement, si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 24 avril 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ne sont pas motivées ;
— l’autorité militaire a commis une erreur de droit en retirant une décision créatrice de droits qui n’était pas illégale et alors même qu’il remplissait les conditions de formation et d’expérience militaire pour exercer la fonction de commandant de brigade ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ; l’administration ne justifie pas que l’intérêt du service commandait de l’affecter sur le poste de chef de groupe enquêteur ;
— il n’a pas à subir les conséquences d’une erreur de gestion commise par le service des ressources humaines de la gendarmerie ;
— outre la perte financière de 48,50 euros par mois au titre de la NBI commandement, le retrait de la décision du 6 mars 2023 entache sa réputation .
— le chiffrage de son préjudice moral a été sous-évalué et doit être rehaussé à hauteur
de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les prétentions de M. A au titre du préjudice financier ne peuvent qu’être rejetées ;
— l’indemnisation sollicitée du préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros, est manifestement disproportionnée.
II. Par une requête et des mémoire enregistrés les 8 avril 2024, 19 août 2024
et 21 mars 2025 sous le n° 2400805, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 9 octobre 2023 devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision implicite
du 11 septembre 2023 par laquelle la direction générale de la gendarmerie a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 5 juillet 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation
de son préjudice moral et la somme de 48,50 euros par mois manqué à compter
du 1er novembre 2023 au titre de la NBI ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire et la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire ne sont pas motivées ;
— l’administration a commis une faute en retirant de manière illégale, par une décision du 24 avril 2023, l’ordre de mutation du 6 mars 2023, et en considérant qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de le laisser en qualité de commandant de C de D ;
— il n’avait pas à subir les conséquences d’une erreur de gestion commise
par le service des ressources humaines de la gendarmerie ;
— il a subi un préjudice financier de 48,50 euros par mois dès lors qu’il se voit privé de la possibilité de bénéficier de la NBI attribuée aux commandants ;
— il a subi un préjudice moral dès lors que le retrait illégal de l’ordre de mutation a porté préjudice à sa carrière et à sa réputation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les prétentions du requérant au titre de son préjudice financier ne peuvent qu’être rejetées et que l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral apparaît adaptée aux circonstances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 mars 2019 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2010 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l’intérieur occupant certains postes relevant de la gendarmerie nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302730 et n° 2400805, présentées par M. A, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par une décision du 6 mars 2023, M. B A, sous-officier
de la gendarmerie, a été affecté à la brigade de proximité de D en qualité de commandant de brigade. Cette décision a été retirée par une décision du 24 avril 2023 du général de corps d’armée, commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la zone de défense et de sécurité Est. M. A a formé des recours administratifs préalables obligatoires, reçus
les 6 juillet 2023 et 9 octobre 2023, par la commission des recours des militaires qui ont été implicitement rejetés. Par une décision du 24 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a agréé partiellement les recours administratifs préalables obligatoires formés
par M. A, a annulé la décision susvisée du 24 avril 2023 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en réparation de son préjudice moral. M. A demande au tribunal d’une part, l’annulation de la décision susvisée du 24 juin 2024, en tant qu’il n’a pas été affecté, après réexamen de sa situation, en qualité de commandant de la brigade de proximité de D, et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 48,50 euros par mois à compter
du 1er novembre 2023 au titre de la NBI.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 243-1 du même code : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé () ». Aux termes de l’article L. 243-3 du même code : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 avril 2023, qui a été notifiée au requérant le 5 juin 2023, soit avant que la décision initiale du 6 mars 2023 ne prenne effet au 1er août 2023, le général commandant par suppléance la région de gendarmerie du Grand Est et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est a nommé M. A commandant par intérim de la brigade de proximité de D à compter du 1er août 2023.
La décision du 6 mars 2023 le nommant à ce poste à titre définitif a ainsi été implicitement abrogée. Dès lors que la décision d’affectation est une décision individuelle non créatrice de droits, l’autorité administrative pouvait procéder à son abrogation par application des dispositions précitées de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision explicite du 24 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, cette décision s’étant substituée au rejet implicite de ce recours, en tant qu’elle n’a pas prononcé son affectation à titre définitif, après réexamen de sa situation, en qualité de commandant de la brigade de proximité de D.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2024 du ministre de l’intérieur doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. En l’espèce, la responsabilité pour illégalité fautive de l’administration est engagée à l’égard du requérant dès lors que celle-ci, en retirant par la décision du 24 avril 2023 une décision dont il n’est pas argué qu’elle serait entachée d’illégalité, a méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, eu égard à la nature de cette illégalité et à son impact professionnel sur la situation professionnelle de M. A, le ministre de l’intérieur a fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant la somme de 2 000 euros.
6. Si le requérant sollicite le versement de la NBI à compter du 1er novembre 2023, date à laquelle il a cessé d’exercer le commandant par intérim et a perdu en conséquence le bénéfice de cette indemnité, il ne peut prétendre à bénéficier du régime indemnitaire lié à un poste qu’il n’occupait pas dès lors que sa nomination du 6 mars 2023 avait été abrogée le 18 avril 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser au requérant les sommes qu’il demande doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite,
les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer
à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302730 et n° 2400805 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302730, 2400805
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