Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2205930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 31 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Creveaux, du cabinet ADMYS avocats AARPI, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Valence Romans a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un congé de longue maladie, et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 13 août 2021 au 28 février 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Valence Romans a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Valence Romans de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de la placer en congé de longue maladie, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 avril 2022 :
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; les éléments médicaux qu’elle produit démontre que la dépression dont elle souffre est imputable au service, même en l’absence de volonté de nuire de sa hiérarchie ; l’expertise du 15 juillet 2021 sur lequel se fonde l’arrêté n’a jamais eu lieu ;
— il n’est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’incompétence négative, son auteur s’étant cru à tort en situation de compétence liée compte tenu de l’avis défavorable du comité médical du 14 avril 2022 ;
En ce qui concerne l’arrêté du 3 mars 2022 :
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ; sa maladie correspond aux critères fixés par ces dispositions ;
— il n’est pas motivé en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’incompétence négative, son auteur s’étant cru à tort en situation de compétence liée compte tenu de l’avis défavorable du comité médical du 1er mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le président de la communauté d’agglomération Valence Romans conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gul, représentant le président de la communauté d’agglomération Valence Romans.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A C, alors adjointe territoriale d’animation exerçant des fonctions d’animatrice petite enfance au sein d’une crèche multi-accueil relevant de la direction des familles de la communauté d’agglomération Valence Romans, s’est vu délivrer des arrêts de travail pour la période allant du 8 juin 2021 au 7 juillet 2021, et a ensuite pris des congés annuels. A compter du 13 août 2021, elle s’est vu à nouveau délivrer des arrêts de travail et n’a repris le service que le 16 août 2023 sur un poste relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. Par un arrêté du 18 avril 2024, elle a ensuite été nommée par voie d’intégration directe dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er mai 2024. Par sa requête, Mme C demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 l’ayant placée en congé de maladie ordinaire, en tant qu’il rejette sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 13 août 2021, ainsi que l’arrêté du 25 avril 2022 ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 avril 2022 :
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation () de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal () ».
3.Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
4.En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes applicables à la situation de Mme C, ainsi que le certificat médical du Dr D constatant médicalement une maladie professionnelle survenue le 19 juin 2020, les conclusions favorables à la reconnaissance d’une maladie professionnelle de l’expertise médicale réalisée le 25 janvier 2022 par le Dr B, et l’avis du comité médical du 14 avril 2022, défavorable. Cet avis joint à la décision attaquée évoque l’absence de lien direct et essentiel avec la maladie. Eu égard au nécessaire respect des règles relatives au secret médical, ces considérations sont suffisamment détaillées pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur les motifs de la décision rejetant la demande d’imputabilité présentée par la requérante. La circonstance que cet arrêté mentionne également une expertise du 15 juillet 2021 qui n’a jamais eu lieu doit être regardé comme une simple erreur de plume. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et doit être écarté.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur à compter du 14 mars 2022 : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
6.Contrairement à ce que soutient Mme C, en indiquant, après avoir rappelé les éléments mentionnés au point 4, que « la collectivité a décidé de se conformer à l’avis du conseil médical », le président de la communauté d’agglomération Valence Romans doit être regardé comme s’étant approprié les termes de cet avis. Il ne ressort ainsi pas des termes de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le président se serait à tort cru tenu de suivre le sens de l’avis émis par le conseil médical. Le moyen tiré de l’incompétence négative doit donc être écarté.
7.Enfin, aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans leur version en vigueur au 19 juin 2020, date de la première constations médicale de la pathologie dont souffre Mme C, ainsi qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
8.Mme C soutient que le syndrome anxiodépressif qu’elle a développé trouve son origine dans ses conditions de travail dégradées, notamment en raison du fait qu’elle a été témoin d’actes de maltraitance commis par une collègue sur des enfants, du non-renouvellement du mi-temps annualisé dont elle bénéficiait en 2021, ainsi que de l’existence de conflits d’équipe auxquels sa hiérarchie n’aurait pas remédié.
9.Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si elle-même et d’autres agents ont dénoncé à la fin du mois de novembre 2020 les agissements d’une de leurs collègues envers les enfants, agissements dont la nature exacte n’est pas précisée, cette agente a été mutée dans un autre service dès le mois d’avril 2021, soit antérieurement au premier arrêt de travail délivré à Mme C à compter du 8 juin 2021. De plus, si, compte tenu des contraintes d’organisation du service, le mi-temps annualisé dont elle bénéficiait depuis 2016 n’a pas été renouvelé à compter de l’année 2021-2022, elle indique elle-même qu’elle se trouvait déjà en arrêt de travail lorsqu’elle a appris cette décision. Par ailleurs, si Mme C fait état de ce qu’à une occasion, un enfant se serait échappé des locaux avant d’être rattrapé, et qu’un parent se serait vu refuser sans raison l’accès à la crèche, ces difficultés ponctuelles ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct avec le développement de sa pathologie. Enfin, en se bornant à mentionner l’existence d’un conflit d’équipe, Mme C n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10.D’autre part, il n’est pas contesté que Mme C connaissait également des difficultés personnelles, liées au fait qu’elle élevait seule son enfant né en 2008 et atteint de troubles du spectre autistique. Il ressort d’ailleurs du rapport du médecin de prévention en date du 2 juin 2021 que depuis son entrée en service en 2016, Mme C souffre d’une grande fatigue et d’un stress chronique, et de l’attestation du 17 novembre 2020 de Mme E, psychologue du travail, que Mme C a commencé à la consulter dès le mois de février 2019, soit avant même la survenance des évènements qu’elle dénonce.
11.Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme C trouverait son origine directe et essentielle dans l’exercice de ses fonctions.
12.Au demeurant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme C, dont il est constant qu’il relève d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aurait entraîné une incapacité permanente de 25 % au moins. La seule circonstance que cette pathologie ait entraîné son inaptitude définitive à l’exercice des fonctions d’animatrice petite enfance qu’elle occupait, ainsi que son « reclassement » dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, est à cet égard sans incidence, alors au demeurant qu’il est constant qu’elle a pu ensuite exercer de nouvelles fonctions à temps plein.
13.Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 25 avril 2022 portant refus de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie serait entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 mars 2022 :
14.Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (). Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ».
15.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’information au conseil médical du médecin de prévention du 2 décembre 2021, qu’entre le 8 juin 2021 au plus tard, et le 16 août 2023 au plus tôt, Mme C a souffert d’un syndrome anxiodépressif sévère et récurrent qui l’a notamment amené à consulter régulièrement des psychologues du travail, le médecin de prévention, son médecin traitant et un psychiatre, et à se voir délivrer des arrêts de travail sur toute la période en cause, à l’exception de congés annuels entre le 8 juillet 2021 et le 12 août 2021. De plus, par deux certificats médicaux établis les 29 novembre 2021 et 30 mai 2022, le médecin de prévention a indiqué qu’en raison de son état de santé, Mme C était définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions d’animatrice petite enfance, ainsi qu’à toutes fonctions similaires, ce qui a conduit à sa nomination par voie d’intégration directe dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er mai 2024, par un arrêté du 18 avril courant.
16.Dans ces conditions, la pathologie dont est atteinte l’intéressée doit être regardée comme l’ayant placée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, comme nécessitant un traitement et des soins prolongés, et comme présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens des dispositions précitées du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, alors même que le comité médical a émis un avis défavorable au placement de l’agent en congé de longue maladie, Mme C est fondée à soutenir que l’arrêté du 3 mars 2022 lui refusant l’octroi d’un tel congé est entaché d’une erreur d’appréciation.
17.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18.Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au président de la communauté d’agglomération Valence Romans de placer Mme C en position de congé de longue maladie à compter du 13 août 2021, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
19.Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans une somme de 1 500 euros à verser à Mme C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 3 mars 2022 du président de la communauté d’agglomération Valence Romans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Valence Romans de placer Mme C en position de congé de longue maladie à compter du 13 août 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Valence Romans versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président de la communauté d’agglomération Valence Romans.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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