Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2514429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Santé Littoral Sud ( ASLS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, l’association Santé Littoral Sud (ASLS) agissant par leurs coordinateurs, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Marseille de lui communiquer une copie de « l’étude 2023 relative à la mise en œuvre d’une zone de trafic limitée pour la desserte des villages de la Madrague et de Montredon », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est établie ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» ;
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs que la commune de Marseille a implicitement refusé de faire droit à la demande du requérant de lui communiquer une copie de « l’étude 2023 relative à la mise en œuvre d’une zone de trafic limitée pour la desserte des villages de la Madrague et de Montredon » dont il demande au juge des référés d’enjoindre la communication. Par suite la mesure demandée fait obstacle à une décision administrative et doit être rejetée pour ce seul motif.
4. Par suite les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Marseille de communiquer une copie des documents mentionnés au point précédent, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Santé Littoral Sud (ASLS) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Santé Littoral Sud (ASLS).
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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