Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2208183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022 et 4 juin 2024, Mme F C, Mme H C et M. A C, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à Mme G et M. E pour la surélévation de leur maison individuelle et la création d’une piscine, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires reconventionnelles formées par
Mme G et M. E ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille, de Mme G et de M. E une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— le projet méconnaît l’article 4 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) compte tenu de l’emprise au sol créée par la piscine ;
— il méconnaît l’article 6 du règlement de la zone UP1 du PLUi compte tenu de la distance entre la surélévation et la voie publique ;
— il méconnaît l’article 7 du règlement de la zone UP1 du PLUi eu égard à la distance d’implantation de la piscine par rapport à la limite séparative ;
— il méconnaît l’article 9 du règlement de la zone UP1 du PLUi compte tenu du caractère imposant du projet dans son environnement et de sa pente ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement de la zone UP1 du PLUi relatif à la hauteur de façade ;
— les conclusions indemnitaires présentées par M. E et Mme G dans un mémoire non distinct, sont irrecevables ;
— ces conclusions ne sont pas fondées et les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, et deux mémoires présentés au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, enregistrés les 3 octobre 2023 et 18 juin 2024, M. D E et Mme I G, représentés par Me Wathle, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 14 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par eux ne sont pas fondés ;
— le recours présente un caractère dilatoire et ils sont bien fondés à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 9 000 euros au titre de leur préjudice financier tenant à la perte de loyers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par eux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Martinez, représentant les requérants, celles de Mme B, représentant la commune de Marseille, et celles de Me Wathle, représentant M. E et
Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et autres, propriétaires d’un bien sur la parcelle cadastrée
section H n° 101 dans le 8ème arrondissement de Marseille, demandent au tribunal d’annuler le permis de construire tacitement délivré par la commune de Marseille à Mme G et M. E, le 3 avril 2022, pour la surélévation d’une maison individuelle et la création d’une piscine, sur une parcelle cadastrée section H n° 102. Mme G et M. E demandent pour leur part au tribunal de condamner les consorts C à leur verser la somme de 14 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : " En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : / – en UP1, 10 % de la surface du terrain* () « . Selon le lexique du PLUi, l’emprise au sol se définit comme la » Surface résultante de la projection verticale des volumes des constructions (y compris les avant-corps* et les constructions annexes* dont les piscines) qui s’élèvent à 60 centimètres ou plus par rapport au terrain fini* ", à l’exception de certains éléments dont ne font pas partie les piscines.
3. Il ressort clairement de ces dispositions, et comme l’illustre le schéma inséré au lexique, que seules les piscines égalant ou dépassant le seuil de 60 centimètres à partir du terrain fini sont comptabilisées dans l’emprise au sol. Or, il ressort des pièces du dossier que tel n’est pas le cas de la piscine objet du projet en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement de la zone UP1 du PLUi : " Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions projetée est inférieure ou égale à : () – pour les autres destinations, 7 mètres () ".
5. En se bornant à faire valoir que le panneau d’affichage du permis de construire mentionne une hauteur de la construction de 7,35 mètres, les requérants n’établissent pas, ni d’ailleurs n’allèguent sérieusement, compte tenu des plans au dossier, que la hauteur de façade du projet, qui se mesure seulement jusqu’à l’égout du toit en application du règlement du PLUi, excèderait 7 mètres. Par ailleurs, la circonstance que les pétitionnaires n’auraient pas sollicité l’accord des requérants pour la surélévation de leur maison sur un mur mitoyen du leur est sans incidence tant sur l’appréciation de l’article 5 mentionné ci-dessus que sur la légalité d’un permis de construire délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UP1 du PLUi : « À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul »entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres « . Le PLUi prévoit une règle alternative à cette disposition selon laquelle : » Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies* * plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant : () pour permettre l’extension* (par surélévation ou en surface) d’une construction légale* existante (hors construction annexe*) en respectant l’implantation initiale de cette dernière ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le projet consiste en la surélévation d’une maison existante implantée à moins de 4 mètres de la voie publique, sans création d’emprise au sol. Un tel projet est dès lors permis par la règle alternative énoncée ci-dessus, et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet d’extension méconnaîtrait l’article 6 du PLUi compte tenu de son implantation à moins de 4 mètres de la voie publique.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UP1 du PLUi : " En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres « . L’article 3.5 des dispositions générales et particulières du PLUi prévoit que : » Les bassins des piscines (enterrée ou hors-sol) non couvertes par une construction sont implantés à au moins 2 mètres : / – des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures ; / – et des limites séparatives* ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la piscine objet du projet en litige n’est pas couverte par une construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du PLUi compte tenu de l’implantation de la piscine doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs et au surplus, cette piscine est implantée à 2,13 mètres de la limite séparative, conformément à l’article 3,5 des dispositions générales et particulières du PLUi.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UP1 du PLUi : " a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. / c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). / d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente = 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 % () ".
11. En se bornant à faire valoir que le projet serait imposant, alors qu’il porte seulement sur la surélévation d’un étage d’une construction initialement en rez-de-chaussée, au sein d’un quartier résidentiel comportant des constructions similaires en rez-de-chaussée ou R+1, et obstruerait les vues droites des voisins, cette circonstance étant toutefois sans incidence sur l’insertion du bâtiment dans l’environnement, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants pour permettre d’apprécier ni le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants au projet ni les caractéristiques de ce dernier qui y porteraient atteinte. Par ailleurs, s’ils font valoir qu’aucune pièce au dossier ne permettrait de connaître la pente de la toiture et donc d’apprécier le projet au regard de l’article 9 mentionné ci-dessus, ils n’indiquent pas quelle pièce obligatoire en vertu du code de l’urbanisme, figurant parmi les pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-8 et suivants de ce code, serait manquante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme G et M. E :
13. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
14. Les requérants possèdent une maison d’habitation sur une parcelle contigüe à celle sur laquelle est prévue le projet, qui, compte tenu de la surélévation prévue, est de nature à entraîner pour eux une perte de perspective et une gêne visuelles. Ainsi, malgré l’inopérance ou le caractère infondé des moyens soulevés, les pétitionnaires intimés n’établissent pas que l’exercice de leur droit au recours par les consorts C traduirait un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme G et M. E sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, de Mme G et de M. E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts C une somme de 1 500 euros à verser à Mme G et M. E au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G et M. E sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à Mme G et M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, Mme H C et M. A C, à M. D E et Mme I G, et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Personnel ·
- Pièces
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Bande ·
- Photographie
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Bulgarie ·
- Union européenne ·
- Parlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Vacant ·
- Valeur ajoutée ·
- Voie d'exécution ·
- Défense ·
- Exonérations
- Recours administratif ·
- Gendarmerie ·
- Préjudice moral ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Retrait ·
- Abrogation ·
- Rejet
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Pacte ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Production maraîchère ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Église ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Site ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.