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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 juil. 2025, n° 2500825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public foncier de Normandie ( EPFN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’établissement public foncier de Normandie (EPFN) demande au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée OA 925, propriété de M. D B et de Mme A B, qui seraient apparus lors de l’exécution des travaux de désamiantage et de déconstruction du site « Lebret » situé place du Champ de Foire à Rolleville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, M. D B et Mme A B fait part des désordres causés, selon eux, par les travaux de démolition du site Lebret à Rolleville.
La requête a été communiquée à la société AD Inge – Egis Group et à la société Marelle qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / (). / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (). / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 »
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fit de dommages imputés à des travaux publics, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit ou de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. L’EPFN a entrepris des travaux de déconstruction et de désamiantage du site « Lebret » à Rolleville. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 2304042, l’établissement a demandé, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de décrire l’état des immeubles, dont celui de M. et Mme B, situés à proximité des travaux décrits ci-dessus. M. E C, expert désigné par une ordonnance du 21 décembre 2023, a remis son rapport au greffe du tribunal le 14 mai 2024. Par la présente requête, l’EPFN demande la désignation d’un expert aux fins d’examiner les désordres affectant le bien immobilier des époux B situé sur la parcelle cadastrée OA 925 à Rolleville.
4. En l’état de l’instruction, l’expertise demandée apparaît utile pour déterminer l’origine des désordres affectant le bien immobilier de M. et Mme B. Elle entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 531-1-1 et R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l’EPFN et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E C, demeurant 2 rue Emile Encontre, au Havre (76600), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 7 place du Champ de Foire à Rolleville ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner et de décrire les désordres affectant le bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée OA 925 ;
4°) de donner son avis sur l’origine de ces désordres et notamment s’ils présentent un lien avec les travaux de déconstruction et de désamiantage du site « Lebret » entrepris par l’EPFN ;
5°) d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la conformité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
6°) de donner son avis sur les préjudices subis par M. et Mme B et d’en évaluer le montant.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à
R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier de Normandie, à la société AD Inge – Egis Group, à la société Marelle, M. D B, à Mme A B et à M. E C, expert désigné.
Fait à Rouen, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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