Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2516373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, la société SMCI Editeur immobilier, représentée par la Selas Léga-Cité, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la maire d’Irigny a décidé de déclarer caduc le permis de construire qui lui avait été délivré le 12 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Irigny la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la commune d’Irigny, représentée par la Selarl Sisyphe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, la société requérante se désiste de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, la commune d’Irigny indique prendre acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, la société SMCI Editeur immobilier s’est désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Irigny tendant à la mise à la charge de la société requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMCI Editeur immobilier et à la commune d’Irigny.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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