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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2405159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 13 juin 2024, N° 23DA01549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme G… B… épouse A…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre des articles L 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et celle de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… sont infondés.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante nigériane née le 5 octobre 1974, entrée régulièrement sur le territoire national le 17 juin 2016, a sollicité le bénéfice de l’asile qui a été refusé par décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 juillet 2017. Par arrêté du 16 décembre 2022, sa demande de titre de séjour a été rejetée et elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qu’elle n’a pas respectée. Par arrêté du 6 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, ainsi qu’une assignation à résidence durant 45 jours, qui a été renouvelée par arrêté du 17 janvier 2024. Par la présente requête,
Mme B… épouse A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant renouvellement d’assignation à résidence pour une durée d’un an jusqu’au
20 mars 2025.
Par un arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer notamment « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par le chef du bureau et de la migration ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par son adjointe, Mme E… C…. Dès lors que Mme C… était ainsi habilitée à signer les décisions en litige, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. ».
Afin de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée le
16 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par l’arrêté attaqué pris sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné Mme B… épouse A… à résidence pour une durée d’un an, ne l’autorisant pas à quitter le département de Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure d’exécution de la mesure d’éloignement et l’obligeant à se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les mercredis à 14 h accompagnée de ses enfants et de remettre tous les documents d’identité ou de voyage.
La requérante fait valoir avoir à sa charge ses trois enfants mineurs dont la fille ainée est handicapée et que les pointages hebdomadaires déjà prononcés dans le cadre des mesures d’assignation précédentes, qui se poursuivent dans le cadre de la présente, sont sources de stress et font obstacle à l’inscription de ses enfants à des activités extra-scolaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est domiciliée à Perpignan, et qu’elle ne conteste pas, malgré les précédentes mesures d’assignation à résidence prises à son encontre, ne pas avoir respecté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite le 16 décembre 2022. Dans ces conditions, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police avec ses enfants apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a, ni porté au droit de
Mme B… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis respectivement par les stipulations des articles 8 et 3-1 précitées. Il n’apparaît pas davantage que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… épouse A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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