Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 mars 2026, n° 2600811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 avril 2022, N° 2201325 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201325 du 21 avril 2022, le tribunal a enjoint à la préfète de la Gironde d’attribuer à M. B… A… un logement dans une structure d’hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale conformément à la décision de la commission de médiation de la Gironde du 29 juillet 2021.
Saisi le 10 décembre 2025 et le 2 février 2026 des difficultés d’exécution de ce jugement, le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté que les diligences accomplies auprès du préfet de la Gironde en vue d’en obtenir l’exécution n’avaient pas abouti, a ordonné le 5 février 2026 l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 2600811.
Par trois mémoires complémentaires et un mémoire en production de pièces enregistrés les 9 février, 17 février, 19 février et 2 mars 2026, M. A… demande que lui soit attribué un appartement social autonome et fait valoir que :
- il n’a plus aucune nouvelle de l’administration et n’a reçu aucune proposition de logement depuis le jugement du 21 avril 2022 ;
- alors qu’il est autonome et en mesure d’assumer un appartement social, il vit dans sa voiture depuis 5 ans ;
- contrairement à ce qu’a estimé la commission de médiation, un logement est adapté à sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le jugement n° 2201325 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2021, la commission de médiation de la Gironde, sur le fondement du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. A… prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par jugement n° 2201325 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de proposer à l’intéressé un accueil dans une structure de la nature de celles précitées, conformément à la décision de la commission de médiation du 29 juillet 2021, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de faire exécuter la décision de la commission de médiation en application des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
Sur la contestation de la décision de la commission de médiation :
2. Si le requérant a entendu, à la lecture de ses écritures, contester la décision du 29 juillet 2021 par laquelle, estimant qu’une offre de logement n’était pas adapté à sa situation, la commission de médiation a requalifié sa demande d’attribution d’un logement sur le fondement du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction en le reconnaissant prioritaire seulement pour un accueil dans une structure d’hébergement, une telle demande ne peut qu’être rejetée comme manifestement tardive. Il n’appartient pas par ailleurs au juge administratif d’enjoindre à l’autorité administrative d’attribuer en urgence un logement social en l’absence d’une décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur prioritaire à ce titre. Il reste néanmoins loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de soumettre à la commission de médiation une nouvelle demande tendant à être reconnu, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code précité, comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement social et non dans une structure d’hébergement.
Sur la demande d’exécution de la décision de la commission de médiation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…). / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (…). / (…) tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an (…). Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds (…) ».
4. En définissant à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge de l’exécution, pour faire assurer l’exécution d’un jugement rendu sur le fondement de ces dispositions, puisse faire usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement ou l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent ainsi la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 2 pour faire exécuter la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Gironde du 29 juillet 2021 qui l’a reconnu comme prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement.
5. D’une part, par son jugement n° 2201325 du 21 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde d’exécuter la décision de la commission de médiation du 29 juillet 2021. Il appartient à cette autorité administrative de pourvoir à l’exécution de ce jugement devenu définitif sans qu’il soit besoin, par suite, de prononcer une nouvelle injonction.
6. Mais d’autre part, alors qu’il n’est pas contesté que l’injonction prononcée par le jugement n° 2201325 du 21 avril 2022 n’a pas été exécuté malgré l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative, il y a lieu d’assortir cette injonction, qui demeure exécutoire ainsi qu’il a été dit, d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier et notamment l’absence d’exécution du jugement précité pendant un délai anormalement long, à la somme de 2 000 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2026.
DÉCIDE :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2201325 du 21 avril 2022, qui demeure exécutoire, est assortie d’une astreinte de 2 000 euros par mois entier de retard courant, en l’absence d’exécution de cette injonction, à compter du 1er avril 2026.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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