Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 oct. 2025, n° 2502122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20574/2025 du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation au regard notamment de son droit à un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Hamidouni, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed, représentant M. A… et de l’intéressé, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 10 février 1999, en séjour régulier à Mayotte depuis le 2 juillet 2020, était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour d’une durée de validité de deux ans, expirant le 7 septembre 2025. Après avoir refusé de renouveler son titre de séjour, le préfet de Mayotte, par un arrêté n° 20574/2025 du 29 septembre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a notamment fixé le pays de renvoi. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Alors même qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, M. A… n’a pas été privé de la faculté d’introduire une requête en référé à l’encontre de l’arrêté du 29 septembre 2025 dont il sollicite la suspension de l’exécution. Il était présent à l’audience, assisté de son conseil. Il n’est donc manifestement pas fondé à soutenir que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire a porté atteinte à son droit à un recours effectif, l’édiction de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ne pouvant, en tout état de cause, avoir en elle-même cet effet.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A…, de nationalité comorienne, soutient être entré à Mayotte avant 2019 et que, titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés, il est employé sous contrat à durée indéterminée par une entreprise de bâtiment et travaux publics. Il produit, à l’appui de cette allégation, la copie de son contrat de travail, courant à compter du 10 juin 2023 et plusieurs bulletins de salaire établis entre juillet 2023 et mai 2025. A supposer que ce contrat n’aurait pas été rompu, ces documents ainsi que les justificatifs des titres de séjour qui lui ont été délivrés depuis le 22 juillet 2020 sont de nature à établir la continuité de son séjour à Mayotte, dont l’ancienneté est toutefois relative. Or, si M. A… fait par ailleurs valoir qu’il est père d’un enfant de nationalité française né à Mayotte en 2019, scolarisé depuis l’année scolaire 2023-2024, les seuls documents versés au dossier ne suffisent pas à établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, tandis qu’il a confirmé, à l’audience, l’absence de communauté de vie avec son fils et la mère de celui-ci, il résulte de l’instruction que le refus de renouveler le titre de séjour de M. A… est notamment motivé par la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police, pour des faits de tentative d’agression sexuelle par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 14 au 15 mars 2023, des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sans incapacité, commis aux mêmes dates, et des faits réitérés de harcèlement, sans incapacité, avec dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, commis du 1er au 8 janvier 2024. En outre, M. A… ne conteste pas que, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il s’est abstenu de signer l’engagement à respecter les valeurs de la République. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède qu’alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, sa requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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